Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2303956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2023 et 5 novembre 2024, sous le numéro 2303956, ainsi qu’un mémoire enregistré le 5 novembre 2024 sous le même numéro et non communiqué, M. B… D…, représenté par Me Delevacque, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du Boulonnais à lui verser la somme de 76 358,75 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés par les inondations de son exploitation de maraichage ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Boulonnais, les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération du Boulonnais pour dommages causés aux tiers par un ouvrage public est engagée, en raison du rôle dans les inondations subies par son exploitation, des quatre bassins de rétention situés sur le versant du ruisseau de la Corette et dont elle a la propriété ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la communauté d’agglomération du Boulonnais est aussi engagée en raison des fautes dans l’entretien et la gestion de ses quatre bassins de rétention, ainsi que pour son inaction à prévenir les inondations ;
- il n’a pas commis de faute en ne sollicitant pas de permis de construire pour installer ses serres, dès lors que n’ayant pas de fondations, elles doivent être considérées comme des éléments mobiles ;
- il a subi un dommage grave et spécial, qui n’a pas été indemnisé par son assurance, correspondant à un préjudice matériel total de 66 358,75 euros du fait des inondations du 8 novembre 2014, du 5 janvier 2016, du 13 décembre 2017, du 19 octobre 2019 et du 4 au 5 novembre 2019, auquel s’ajoute un préjudice moral de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la communauté d’agglomération du Boulonnais, représentée par Me Phelip, conclut :
1°) au rejet de la requête de M. D… ou, à défaut à ce que la commune de Baincthun, le syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Boulonnais (SYMSAGEB) et la société Veolia Eau la garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre le fonctionnement ou un sous-dimensionnement des bassins de rétention de la communauté d’agglomération du Boulonnais et les inondations de l’exploitation de M. D… n’est pas démontré ;
- les pluies des mois de novembre 2014 et 2019, qui ont donné lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle, constituent des cas de force majeure exonératoire de responsabilité ;
- M. D…, en installant son activité de maraichage sans autorisation sur un terrain non adapté et en n’entretenant pas suffisamment le cours d’eau bordant son exploitation, a commis des fautes qui sont à l’origine de son dommage et de nature à exonérer la responsabilité de la communauté d’agglomération ;
- il ne démontre pas qu’il n’a pas été indemnisé par son assureur ;
- l’expertise judiciaire sur laquelle se fonde le requérant ne s’est pas prononcé sur les dommages causés par les inondations d’octobre et novembre 2019 ;
- en tout état de cause, M. D… ne démontre pas l’existence de ses préjudices matériels et moral ;
- l’imperméabilisation des sols qui auraient pu causer les inondations sont de la responsabilité de la commune de Baincthun qui a compétence pour délivrer des permis de construire ;
- seule la responsabilité du SYMSAGEB peut être engagée pour des dommages liés au dimensionnement des bassins de rétention d’eau, la communauté d’agglomération s’étant appuyée sur des études produites par celui-ci pour les construire ;
- sa responsabilité pour un dommage lié à la gestion des eaux usées ne peut pas être engagée en raison du contrat d’affermage qu’elle a signé avec la société Véolia Eau.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2024 et 28 octobre 2024, la société Véolia Eau compagnie générale des eaux dont le nom commercial est Véolia Eau, représentée par Me Alquier, conclut à titre principal au rejet de la requête de M. D…, à titre subsidiaire au rejet de l’appel en garantie formée par la communauté d’agglomération du Boulonnais, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’aucun lien de causalité ni aucune faute n’a été retenu par l’expert judiciaire entre d’une part, la gestion et l’entretien des bassins de rétention dont elle a la charge, et d’autre part, les inondations.
La procédure a été communiquée à la commune de Baincthun et au syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Boulonnais qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un courrier du 28 août 2025, le tribunal a demandé à M. D… des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites le 18 septembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2023 et 19 août 2024, sous le numéro 2303957, M. B… D…, représenté par Me Delevacque, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Véolia Eau à lui verser la somme de 76 358,75 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait des inondations sur son exploitation de maraichage ;
2°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau, les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la société Véolia Eau pour dommages causés aux tiers par un ouvrage public est engagée, en raison du rôle dans les inondations subies par son exploitation, des quatre bassins de rétention situés sur le versant du ruisseau de la Corette dont elle a la gestion par convention de délégation de service public ;
- à titre subsidiaire la responsabilité pour faute de la société Véolia Eau est engagée en raison de sa mauvaise gestion des bassins et de son inaction, au regard de leur sous-dimensionnement ;
- il a subi un dommage grave et spécial, qui n’a pas été indemnisé par son assurance, correspondant à un préjudice matériel total de 66 358,75 euros du fait des inondations du 8 novembre 2014, du 5 janvier 2016, du 13 décembre 2017, du 19 octobre 2019 et du 4 au 5 novembre 2019, auquel s’ajoute un préjudice moral de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2024, 17 septembre 2024 et 28 octobre 2024, la société Véolia Eau compagnie générale des eaux dont le nom commercial est Véolia Eau, représentée par Me Alquier, conclut au rejet de la requête de M. D… et à ce que la somme de 5 000 euros soit mis à sa charge au titre de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’aucun lien de causalité ni aucune faute n’a été retenu par l’expert judiciaire entre d’une part, la gestion et l’entretien des bassins de rétention dont elle a la charge, et d’autre part, les inondations.
III. Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, sous le numéro 2303958, M. B… D…, représenté par Me Delevacque, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Baincthun à lui verser la somme de 76 358,75 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait des inondations sur son exploitation de maraichage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Baincthun, les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Baincthun pour dommages causés aux tiers par un ouvrage public est engagée, en raison du sous dimensionnement de ses réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux au regard notamment de l’imperméabilisation des sols du fait de l’urbanisation de son territoire ;
- il a subi un dommage grave et spécial, qui n’a pas été indemnisé par son assurance, correspondant à un préjudice matériel total de 66 358,75 euros du fait des inondations du 8 novembre 2014, du 5 janvier 2016, du 13 décembre 2017, du 19 octobre 2019 et du 4 au 5 novembre 2019, auquel s’ajoute un préjudice moral de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Baincthun, représentée par Me Poulain, conclut :
1) au rejet de la requête de M. D… ou, à défaut à ce que la communauté d’agglomération du Boulonnais et la société Veolia Eau la garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
2) de mettre à la charge de M. D… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que d’une part, les inondations ont pour partie une cause naturelle du fait de l’emplacement de l’exploitation du requérant, et que d’autre part le processus d’urbanisation évoqué dans le rapport d’expertise ne se situe pas sur le territoire de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la communauté d’agglomération du Boulonnais, représentée par Me Phelip, conclut :
1°) au rejet de la requête de M. D… et à titre subsidiaire au rejet de l’appel en garantie formé par la commune de Baincthun ;
2°) à défaut, à la réduction des conclusions indemnitaires de M. D… et à ce que la commune de Baincthun, le syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Boulonnais et la société Veolia Eau, la garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre le fonctionnement ou un sous-dimensionnement des bassins de rétention de la communauté d’agglomération du Boulonnais et les inondations de l’exploitation de M. D… n’est pas démontré ;
- les pluies des mois de novembre 2014 et 2019, qui ont donné lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle, constituent des cas de force majeure exonératoire de responsabilité ;
- M. D…, en installant son activité de maraîchage sans autorisation sur un terrain non adapté et en n’entretenant pas suffisamment le cours d’eau bordant son exploitation, a commis des fautes qui sont à l’origine de son dommage et de nature à exonérer la responsabilité de la communauté d’agglomération ;
- il ne démontre pas qu’il n’a pas été indemnisé par son assureur ;
- l’expertise judiciaire sur laquelle se fonde le requérant ne s’est pas prononcé sur les dommages causés par les inondations d’octobre et novembre 2019 ;
- en tout état de cause, M. D… ne justifie pas de l’existence de ses préjudices matériels et moral ;
- l’imperméabilisation des sols qui auraient pu causer les inondations sont de la responsabilité de la commune de Baincthun qui a compétence pour délivrer des permis de construire ;
- seule la responsabilité du SYMSAGEB peut être engagée pour des dommages liés au dimensionnement des bassins de rétention d’eau, la communauté d’agglomération s’étant appuyée sur des études produites par celui-ci pour les construire ;
- sa responsabilité pour un dommage lié à la gestion des eaux usées ne peut pas être engagée en raison du contrat d’affermage qu’elle a signé avec la société Véolia Eau.
Par des mémoires en défense, enregistré les 17 septembre 2024 et 28 octobre 2024, la société Véolia Eau compagnie générale des eaux dont le nom commercial est Véolia Eau, représentée par Me Alquier, conclut à titre principal au rejet de la requête de M. D…, à titre subsidiaire au rejet de l’appel en garantie formée par la communauté d’agglomération du Boulonnais, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’aucun lien de causalité ni aucune faute n’ont été retenu par l’expert judiciaire entre d’une part, la gestion et l’entretien des bassins de rétention dont elle a la charge, et d’autre part, les inondations.
Vu
- l’ordonnance n° 1809474 du 16 septembre 2021 liquidant les frais de l’expertise ordonnée en référé le 14 janvier 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur publique,
- les observations de Me Delevacque, représentant M. D…,
- et les observations de Me Poulain, représentant la commune de Baincthun.
Considérant ce qui suit :
M. D… est locataire d’un ensemble immobilier situé 8 rue du boudoir sur la commune de Baincthun (Pas-de-Calais), au sein duquel il exerce une activité de maraichage. Son exploitation, qui est traversée par le ruisseau de la Corette, a été victime d’inondations en raison du débordement du cours d’eau, les 8 novembre 2014, 5 janvier 2016 et 13 décembre 2017. Après plusieurs expertises amiables réalisées par son assurance, M. D… a saisi le juge des référés en vue de la réalisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance du 14 janvier 2019, le juge des référés du tribunal a fait droit à sa demande. L’expert désigné, M. C…, a déposé son rapport le 9 septembre 2021. Au cours de ces opérations d’expertise, M. D… a subi de nouvelles inondations le 19 octobre 2019 ainsi que les 4 et 5 novembre 2019. M. D… a adressé le 29 décembre 2022 une demande d’indemnisation des préjudices causés par ces inondations à la communauté d’agglomération du Boulonnais, à la société Véolia Eau et à la commune de Baincthun. En l’absence de réponse, il a saisi le tribunal pour demander la condamnation de la communauté d’agglomération du Boulonnais, par la requête enregistrée sous le numéro 2303596, de la société Véolia Eau, par la requête enregistrée sous le numéro 2303597 et de la commune Baincthun, par la requête enregistrée sous le numéro 2303598. La communauté d’agglomération du Boulonnais demande, en cas de condamnation, à être garantie par la commune de Baincthun, le syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Boulonnais (SYMSAGEB) et par la société Veolia Eau. La commune de Baincthun demande également en cas de condamnation, à être garantie par la communauté d’agglomération du Boulonnais et par la société Veolia Eau.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2303956, 2303957 et 2303958 visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d’agglomération du Boulonnais :
S’agissant de la responsabilité sans faute :
Il résulte de l’instruction que l’exploitation de M. D… est située dans une zone particulièrement sujette aux inondations par débordement du ruisseau de la Corette, et que, pour cette raison, la communauté d’agglomération a spécialement créé des bassins de rétention d’eau pour les éviter. Dans ces conditions, M. D… n’a pas, à l’égard de ces ouvrages, la qualité de tiers, mais celle d’usager qui lui permet d’engager la responsabilité de la communauté d’agglomération du Boulonnais pour faute présumée du fait d’un défaut d’entretien de l’ouvrage ou pour faute prouvée.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
En premier lieu, en cas de délégation limitée à la seule exploitation d’un ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires. En l’espèce, il est constant que les ouvrages publics pour lesquels M. D… oppose le défaut d’entretien et la mauvaise gestion, ont fait l’objet d’une convention de délégation de service public qui a confié leur gestion à la société Véolia Eau. Cette convention stipule notamment que le délégataire a l’entière responsabilité des dommages qui pourraient résulter de l’exploitation et de la gestion de ces ouvrages. Ainsi, la responsabilité de la communauté d’agglomération du Boulonnais pour un mauvais entretien ou une mauvaise gestion de ses bassins de rétention doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales :« I. – La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / (…) 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement (…) ».
Il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération du Boulonnais a construit deux bassins de rétention d’eau au début des années 2000 lors de la première extension de la zone industrielle de l’Inquétrie, située en amont de la commune de Baincthun, puis un troisième bassin en 2005 lors de la seconde extension, afin de pouvoir recueillir l’augmentation des eaux de ruissellement entrainée par l’imperméabilisation des sols. En outre, la communauté d’agglomération a transformé une cuvette à proximité des lieux en un quatrième bassin de rétention. Par ailleurs, après les inondations fin 2014 qui ont vu le débordement du ruisseau de la Corette, la communauté d’agglomération et la commune de Baincthun ont fait réaliser, par le syndicat mixte dénommé SYMSAGEB, une étude afin de comprendre leur origine et proposer des solutions. Il ressort de cette étude qui a été livrée le 24 septembre 2018 et dont les conclusions ont été reprises par l’expert judiciaire, que le réseau de rétention des eaux de pluie est devenu insuffisant, d’une part en raison des débits de fuite des deux premiers bassins de rétention qui sont trop élevés pour réduire suffisamment les débits vers l’aval et, d’autre part, du fait d’une augmentation globale du ruissellement des versants du ruisseau de la Corette, entre 2005 et 2016, liés au développement de zones industrielles et urbaines, ainsi qu’à la transformation de prairies en forêt et cultures. Il résulte ainsi de l’instruction que le réseau de rétention des eaux de pluie de la communauté d’agglomération bien qu’initialement suffisamment dimensionné, a vu ses capacités à prévenir les inondations dépassées à partir de 2014 par l’augmentation des sols imperméabilisés et la transformation des pâtures. Il ne peut dès lors, être reprochée une faute de la communauté d’agglomération dans leur construction. Toutefois à partir de la remise de l’étude en 2018, l’établissement public de coopération intercommunale avait une connaissance précise à la fois de l’origine des inondations et des actions à effectuer pour notamment éviter les risques d’inondation sur le secteur de l’exploitation du requérant, à savoir une intervention sur les deux bassins de rétention au niveau de leur débit de fuite et la construction d’un petit barrage sur le fond de la Corette. Il ne résulte pas de l’instruction, ni même n’est allégué par la communauté d’agglomération qu’elle aurait commencé à mettre en œuvre les préconisations du rapport. Dès lors, en n’adaptant pas son réseau de rétention des eaux de pluie, la collectivité d’agglomération a méconnu ses compétences en matière de prévention des inondations et commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par ailleurs, il résulte de l’analyse pluviométrique effectuée par l’expert de 2014 à 2017, qu’aucun de ces événements climatiques ne présentent par leur récurrence, le caractère de force majeure, l’épisode pluvieux du 1er au 9 novembre 2014 le plus important de cette période, se rencontrant en moyenne tous les dix ans. La seule circonstance que les précipitations du 3 au 5 novembre 2019 aient fait, comme celles de 2014, l’objet d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophes naturelles n’a pas, en l’absence d’autres précisions, pour effet de caractériser un cas de force majeure. En outre, la communauté d’agglomération ne peut utilement opposer le fait que l’exploitation de M. D… se situe géographiquement dans la zone la plus susceptible d’être inondée. Il résulte aussi de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que le cours d’eau de la Corette est correctement entretenu par M. D… et les autres riverains. Enfin, à supposer même que le requérant n’ait pas effectué en 1999 toutes les démarches administratives liées à son activité de maraîchage, ce qui n’est au demeurant pas établi, cette circonstance est sans incidence sur la responsabilité de la communauté d’agglomération du Boulonnais.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la communauté d’agglomération du Boulonnais est engagée pour les dommages résultant des inondations du 19 octobre 2019 et du 4 au 5 novembre 2019, survenues postérieurement à la remise du rapport du SYMSAGEB, comme il a été exposé au point précédent.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Veolia Eau :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les dommages subis par le requérant ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité sans faute de la société Véolia Eau.
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu du fait d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage et le dommage dont il se plaint. La personne en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, établir que celui-ci faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que contrairement à ce que soutient le requérant, les bassins de rétention ont correctement été entretenus par la société Véolia Eau, qui effectue quatre visites par an, et fonctionnent normalement. Dans ces conditions, la société doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’absence du défaut d’entretien normal des ouvrages dont elle assure la gestion, et sa responsabilité peut être écartée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la société Véolia Eau doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Baincthun :
S’agissant de la responsabilité sans faute :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction que, lors des intempéries des 8 novembre 2014 et 5 janvier 2016, M. D… a été victime de débordement des eaux pluviales par la rue du Boudoir, du fait d’un mauvais positionnement des grilles avaloir et des diamètres hétérogènes de la canalisation pluviale. La pose de nouvelles canalisations par la commune en automne 2017 a permis d’améliorer l’assainissement pluvial et mis fin depuis cette date aux inondations de l’exploitation du requérant depuis cette rue. Il résulte toutefois de l’instruction que pour les deux périodes précédentes, les serres de M. D… ont aussi subi une inondation du fait du débordement de la Corette. Le requérant qui fait état pour 2014 et 2016 de dommages sur ses serres et sur ses clôtures le long du ruisseau, n’établit pas que les eaux pluviales arrivées par la rue du Boudoir lui auraient causé des dommages distincts ou auraient accru de façon significative les dommages causés par le débordement du cours d’eau. Par suite, M. D… ne justifie pas du lien de causalité avec les dommages dont il demande réparation.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
Il ne résulte pas de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’urbanisation et l’industrialisation de la commune auraient un lien de causalité avec les inondations subies par le requérant. Par suite, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée pour sa politique du droit du sol.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. D… contre la commune de Baincthun doivent être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise produits par M. D…, que les préjudices dont il demande réparation ont été établis déduction faite des indemnisations versées par son assureur.
En deuxième lieu, les pertes d’exploitations causées par les inondations du 19 octobre 2019 et du 4 au 5 novembre 2019 n’ont pas été incluses dans le champ de l’expertise judiciaire. Toutefois, celles-ci ont fait l’objet d’une évaluation par l’expert agricole du requérant mandaté par son assureur, qui, en utilisant la même méthode que celle validée par l’expert judiciaire pour les précédentes inondations, fondée sur les factures notamment d’achats de plants, a abouti aux montants de 2 529 euros de pertes d’exploitation pour l’inondation du 19 octobre 2019 et 2 837 euros pour l’inondation du 4 au 5 novembre 2019. Il résulte de l’instruction que la méthode suivie par l’expert amiable a pu être débattue dans le cadre de l’expertise judiciaire, réalisée au contradictoire de la communauté d’agglomération du Boulonnais. En revanche, si le requérant fait aussi valoir l’achat de huit bâches pour 117 euros et des frais de remise en état du droit de passage pour 1 080 euros, il ne justifie pas avoir exposé les dépenses correspondantes malgré une mesure d’instruction en ce sens. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération du Boulonnais doit être condamnée à verser à M. D… une indemnité de 5 366 euros au titre du préjudice matériel subi.
En troisième lieu, au regard des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. D… en l’évaluant à 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération du boulonnais doit être condamnée à verser à M. D… une indemnité totale de 6 366 euros.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les appels en garantie de la communauté d’agglomération du Boulonnais :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 14, aucune faute ne peut être imputée à la société Véolia Eau et à la commune Baincthun dans les dommages subis par M. D…. Par suite, les conclusions d’appel en garantie présentées par la communauté d’agglomération du Boulonnais et dirigées contre la société Véolia Eau et la commune de Baincthun doivent être rejetées.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la communauté d’agglomération aurait suivi les préconisations du rapport du SYMSAGEB du 24 septembre 2018 comme il a été exposé au point 6. En outre, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle se serait toujours appuyée sur les études produites par le SYMSAGEB pour dimensionner ses bassins de rétention comme elle le soutient. Dès lors, les conclusions en appel en garantie présentées par la communauté d’agglomération du boulonnais et dirigées contre le SYMSAGEB doivent être rejetées.
En ce qui concerne appel en garantie de la commune de Baincthun :
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la commune de Baincthun, les conclusions d’appel en garantie présentées par cette dernière à l’encontre de la communauté d’agglomération du Boulonnais et de la société Veolia Eau ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) ».
Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la communauté d’agglomération du Boulonnais les frais et honoraires de l’expertise, liquidés à la somme de 19 446 euros par une ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 16 septembre 2021.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les trois défendeurs au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Boulonnais une somme de 1 500 euros à verser à M. D… au même titre. Les conclusions de ce dernier présentées à l’encontre de la société Véolia Eau et la commune de Baincthun doivent en revanche être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er: La communauté d’agglomération du Boulonnais est condamnée à verser à M. D… la somme de 6 366 euros.
Article 2 : Les dépens, qui comprennent les honoraires et frais d’expertise, liquidés par une ordonnance du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Lille, pour un montant total de 19 446 euros, sont mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération du boulonnais.
Article 3 : La communauté d’agglomération du Boulonnais versera à M. D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à la communauté d’agglomération du Boulonnais, à la commune de Baincthun, à la société Véolia Eau compagnie générale des eaux et au syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Boulonnais.
Copie en sera adressée à M. A… C…, expert.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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