Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2301889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2301888 les 29 septembre 2023 et 16 octobre 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé la mise en paiement de sa pension à compter du 4 octobre 2023 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles auraient dû, en application des dispositions de l’article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite, redresser l’illégalité dont est entaché l’arrêté du 15 mai 2023 portant radiation des cadres à compter du 1er juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), conclut au rejet de la requête.
La CDC fait valoir que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2301889 les 29 septembre 2023 et 1er février 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le département du Territoire de Belfort a refusé de retirer l’arrêté du 15 mai 2023 portant admission à la retraite à compter du 1er août 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas corrigé l’illégalité dont est entaché l’arrêté du 15 mai 2023 consécutive à la présence d’informations erronées ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une décision plus favorable aurait pu être prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le département fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme C ne justifie pas d’un intérêt à agir pour contester une mesure qu’elle a elle-même demandée ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2400831 les 3 mai et 22 octobre 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Territoire de Belfort à lui verser une somme de 8 532 euros en raison du préjudice qu’elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’illégalité de la décision du 31 mai 2023 ;
— elle a subi un préjudice financier qui justifie une indemnisation à hauteur de 8 532 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le département fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève du 3° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. E,
— les observations de Me Woldanski pour Mme C et de Mme A pour le département du Territoire de Belfort.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, assistante socio-éducative au sein du département du Territoire de Belfort depuis 1988, a été placée, sur sa demande, en congé de proche aidant du 4 octobre 2021 au 3 octobre 2022 puis en disponibilité pour donner des soins à son fils en situation d’invalidité du 4 octobre 2022 au 31 juillet 2023. Elle a ensuite été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2023 par un arrêté du 15 mai 2023 portant radiation des cadres.
2. Le 3 mai 2023, Mme C a sollicité auprès de la CNRACL la mise en paiement de sa pension à compter du terme de son congé de proche aidant. Par une décision du 25 mai 2023, la CNRACL a refusé de faire droit à sa demande. Le 30 mai 2023, Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la requête n° 2301888, l’intéressée demande l’annulation de ces deux décisions.
3. Le 26 mai 2023, Mme C a demandé au département de retirer l’arrêté du 15 mai 2023, ce qu’il a refusé par une décision du 31 mai 2023. Par la requête n° 2301889, l’intéressée demande l’annulation de cette décision.
4. Le 5 février 2024, Mme C a sollicité auprès du département du Territoire de Belfort l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à hauteur de 8 532 euros du fait de sa mise en retraite tardive. Par la requête n° 2400831, elle demande la condamnation du département du Territoire de Belfort à lui verser une somme de 8 532 euros.
Sur la jonction :
5. Les requêtes n° 2301888, n° 2301889 et n° 2400831, présentées par Mme C, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 31 mai 2023 :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes du I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation () par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ». Aux termes de l’article L. 55 du même code : " () la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit ". Cette dernière disposition permet notamment, dans le délai d’un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l’autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l’existence et la portée des erreurs alléguées. Hors les cas prévus par ces dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s’il s’agit d’actes pris en exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir. Il en va de même lorsque l’intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l’administration régissant sa situation administrative et qu’avant qu’il n’y soit statué, l’administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité.
7. D’autre part, l’administration n’est pas tenue de donner aux agents une information particulière sur les droits spécifiques qu’ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite.
8. Mme C soutient qu’elle a été victime d’informations erronées sur ses droits à la retraite anticipée pour enfant invalide. S’il est vrai qu’elle a demandé des renseignements sur un tel départ anticipé en 2018, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle aurait, au cours de l’année 2022, fait une demande de départ anticipé qui se serait accompagnée, au surplus, d’informations erronées qui l’auraient conduite à faire un choix différent, alors que l’intéressée ne conteste pas n’avoir demandé qu’une disponibilité pour convenances personnelles à compter du 4 octobre 2022. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse, qui n’avait à corriger aucune illégalité, serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ».
10. Si la requérante soutient que le département du Territoire de Belfort avait la possibilité de remplacer sa décision du 15 mai 2023 par une décision plus favorable, l’administration fait valoir, sans être contredite, que l’intéressée ne rentrait dans aucune des dispositions prévues par les textes permettant de la radier d’office à une date antérieure à celle du 1er août 2023. En outre, la décision de la CNRACL du 25 mai 2023 précise que le dossier de liquidation de Mme C ayant fait l’objet d’une mise en paiement automatique, seul le département du Territoire de Belfort était en mesure de faire droit à sa demande de modification de sa date de radiation des cadres. La CNRACL ajoute que, dans l’hypothèse d’un avis favorable du département, la pension aurait pu être demandée au plus tôt le 1er juin 2023, soit le début du mois qui suit la décision litigieuse, sous réserve que la nouvelle décision de radiation des cadres ait été prise avant le 1er juin 2023. Il ne s’agit ainsi que d’une hypothèse conditionnée à l’acceptation du département et aucunement d’un droit à un départ au 1er juin 2023. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le département du Territoire de Belfort aurait pu remplacer la décision du 15 mai 2023 par une décision plus favorable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 mai 2023 et de celle rejetant son recours gracieux :
12. Aux termes de l’article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d’appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l’intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d’âge, soit de redresser une illégalité ».
13. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la décision du 15 mai 2023 portant radiation des cadres à compter du 1er août 2023 n’est pas illégale. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elles ne remédient pas à une illégalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 mai 2023 et de celle rejetant son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
16. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du caractère illégal selon elle de la décision du 31 mai 2023 ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CNRACL et du département du Territoire de Belfort, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301888, n° 2301889 et n° 2400831 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B, au département du Territoire de Belfort et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2301888 – 2301889 – 2400831
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