Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2506018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme E… C… B…, représentée par Me Badji-Ouali demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa demande aux mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- sa durée est disproportionnée en méconnaissance des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car elle a été introduite tardivement ;
- il sollicite la substitution des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien à l’accord franco-marocain et aux dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, présentées par Mme C… B… ont été enregistrées le 13 janvier 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Mme C… B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
- les observations de Me Badji-Ouali, représentant Mme C… B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante algérienne née le 28 novembre 1981, a déclaré être entrée en France en 2017 munie d’un visa délivré par les autorités italiennes. Elle a fait l’objet de deux décisions de refus de séjour assorties d’obligations de quitter le territoire français les 3 septembre 2018 et 7 novembre 2022, décisions dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans les 12 décembre 2019 et 21 juin 2023. Elle a sollicité le 28 octobre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au tribunal l’annulation des décisions du 26 février 2025 par lesquelles le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise les textes sur lesquels sont fondées les décisions en litige, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de la requérante, et indique les raisons qui ont conduit à l’édiction des décisions qu’il contient. Il est ainsi suffisamment motivé. En outre, même s’il comporte une erreur matérielle dans les visas, l’accord franco-marocain étant visé en lieu en place de l’accord franco-algérien, cette circonstance ne révèle pas, dans les circonstances de l’espèce, un défaut d’examen de la situation de la requérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ».
Si Mme C… B… soutient résider de manière ininterrompue sur le territoire français depuis 2017, il est toutefois constant, ainsi qu’il a été exposé au point 1, que cette présence résulte pour l’essentiel de son maintien irrégulier sur le territoire, en dépit des deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre les 3 septembre 2018 et 7 novembre 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, qu’après avoir déposé plainte contre M. D…, son époux, pour violences conjugales, elle en a divorcé le 19 septembre 2024 et que leur enfant prénommée A… née en 2018 est scolarisée et vit auprès de sa mère. Si Mme C… B… justifie d’un emploi, avec une date d’embauche au 14 avril 2023 en qualité d’employée à domicile, c’est seulement à raison de 4 heures par semaine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… B… aurait établi en France le centre de ses intérêts privée et familiaux depuis son divorce, ni qu’elle serait dépourvue d’attaches personnelles ou familiales en Algérie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle ne démontre pas l’existence d’obstacles à la poursuite de la scolarité de sa fille. Dans ces conditions la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard des buts poursuivis. Il s’ensuit que, l’arrêté attaquée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’accord franco-algérien.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme C… B… fait valoir que l’arrêté en litige aurait pour conséquence de priver sa fille A… de son père, d’une part, elle n’établit pas que celui-ci, de nationalité algérienne, dispose comme elle l’allègue d’une carte de résident en cours de validité. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretenait des relations avec sa fille à la date de la décision attaquée, les éléments produits par Mme C… B… se rapportant à des visites médiatisées entre le père et l’enfant ayant eu lieu entre les mois de mai et novembre 2021. Dès lors, c’est sans porter atteinte à l’intérêt supérieur de la fille de la requérante que le préfet de l’Hérault a édicté les décisions en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Eu égard aux conditions de séjour de la requérante décrites au point 4, et aux deux décisions portant obligation de quitter le territoire français précédemment édictées à son encontre les 3 septembre 2018 et 7 novembre 2022 que la requérante reconnaît ne pas avoir exécutées, la durée d’un an fixée par le préfet de l’Hérault à l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation de la requête de Mme C… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme C… B…, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Quemener, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Didierlaurent, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure
S. Crampe
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026
La greffière,
C. Touzet
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