Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2602289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 17 mars 2026, M. A… B… et Mme E… D…, représentés par Me Goret, demandent au tribunal :
1°) d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin assigné à résidence M. B… dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
la décision est entachée d’incompétence ;
la décision est insuffisamment motivée ;
l’état de santé de M. B… fait obstacle à son éloignement vers l’Algérie, de sorte que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne constitue pas une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sa situation familiale fait également obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
l’administration ne justifie pas des diligences accomplies pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
l’assignation à résidence n’est pas nécessaire dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite ;
les modalités de l’assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
les observations de Me Goret, avocate de M. B…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1990, a fait l’objet le 25 janvier 2024 d’un arrêté de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours. Par leur requête, M. B… et Mme D… demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté du 9 mars 2026.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme G… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de
M. H… F…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment la décision attaquée. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, muni d’un passeport algérien valide, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, prise moins de trois ans avant l’assignation à résidence en litige. Si le requérant soutient que son état de santé l’empêche de se rendre en Algérie, la demande de titre de séjour de M. B… au regard de son état de santé formulée en 2025 a fait l’objet d’un refus du préfet du Haut-Rhin le 13 février 2026. Ce refus a été pris au regard de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé, le 29 décembre 2025, que l’absence de prise en charge médicale de M. B… ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Les éléments d’ordre médical produits par le requérant dans la présente instance, faisant état du fait que le requérant a subi une amputation de la jambe gauche en 2021 nécessitant le port d’une prothèse qui a engendré un névrome au niveau de son moignon, sont insuffisants pour contredire utilement l’appréciation ainsi portée.
D’autre part, si M. B… se prévaut du fait qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis un an, et qu’un mariage est prévu, la décision en litige n’a pas pour effet de le séparer de sa concubine.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que les éléments d’ordre médical et familial ne permettent pas de considérer que l’exécution de la mesure d’éloignement dont M. B… fait l’objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, la circonstance que M. B… ne présente pas un risque de fuite est sans incidence sur l’appréciation à porter au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Le requérant se prévaut de son handicap et des vives douleurs ressenties lors de ces déplacements, qui feraient obstacle au prononcé d’une obligation de pointage. Toutefois, l’arrêté attaqué l’assigne à résidence au domicile du couple et l’autorise à circuler dans le département du Haut-Rhin. Si le préfet du Haut-Rhin impose en outre au requérant de se présenter une fois par semaine auprès des services de la police aux frontières de Mulhouse, il ressort des pièces du dossier que ce service est situé à 1 kilomètre de son domicile, et que des transports en communs accessibles aux personnes à mobilité réduite desservent le local de la police aux frontières, pour un temps de trajet d’une dizaine de minutes. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait inexactement apprécié sa situation médicale en décidant des modalités de l’assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme E… D…, à Me Goret et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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