Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 juin 2025, n° 2509476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2025 et le 17 juin 2025,
M. F A, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’annuler les éventuelles décisions accessoires du 15 novembre 2024 portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, révélées par l’arrêté du 24 mai 2025 ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Rein, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ou à défaut de son admission à l’aide juridictionnelle de lui verser la somme directement.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 15 novembre 2024 :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il a été pris en méconnaissance du droit au maintien du demandeur d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la jurisprudence Diaby ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-7 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant bangladais né le 10 décembre 1981, est entré sur le territoire français le 4 février 2024 et a déposé une demande d’asile le 7 février 2024. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 mai 2024, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 octobre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A de quitter dans le délai de trente jours le territoire français. Suite à son interpellation le 23 mai 2025 par les services de police, le préfet de police de Paris a pris à l’encontre de M. A, le lendemain, un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés des 15 novembre 2024 et 24 mai 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 15 novembre 2024 :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, accessible librement tant au juge qu’aux parties, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme G B, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, et notamment, l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
6. L’arrêté en litige vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que la demande d’asile présentée par l’intéressé a été rejetée et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de ce dernier. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Cette motivation révèle que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
7. En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
8. En quatrième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été obligé de quitter le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu que l’intéressé n’aurait pas été entendu lors de la présentation de sa demande d’asile ni qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation. De plus, il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu droit être écarté.
10. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la « jurisprudence Diaby » et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui sont seulement énoncés, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés pour ce motif.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cet arrêté, soulevé à l’encontre de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an a été signé par M. C E, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du préfet de police de paris n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment ses articles L. 612-6 et suivants, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique le motif pour lequel le préfet de police de Paris lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, tiré de ce qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 novembre 2024. Il indique en outre l’absence de lien suffisamment ancien, fort et caractérisé avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
15. En quatrième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
16. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal produit en défense par le préfet, que M. A a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 23 mai 2025, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle. Il a, à cette occasion, été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France. Par ailleurs, M. A ne se prévaut d’aucune circonstance qui si elle avait été portée à la connaissance de l’administration aurait pu avoir une incidence sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les stipulations précitées doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet constate que l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire d’une obligation de quitter le territoire édicté à son encontre, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a pris à l’encontre de M. A un arrêté, le 15 novembre 2024, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort des pièces produites par le préfet que cet arrêté a été envoyé à M. A par voie postale par pli recommandé avec accusé-réception à la dernière adresse de celui-ci connue de l’administration. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté en cause a été présenté le 24 mars 2025 à l’adresse du domicile de M. A, lequel a été avisé, le même jour, de la mise en instance du pli, comme il ressort des mentions précises et concordantes portées sur ce pli. Le pli en cause a été retourné aux services de la préfecture de police de Paris, revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution. La notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation du pli. Ainsi, à la date de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. M. A se trouvait donc dans un cas où, en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris pouvait prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. A sur le territoire français, qu’en fixant à douze mois la durée de cette interdiction le préfet aurait fait une inexacte application de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
21. M. A, qui se borne à soutenir que le préfet de police de Paris a porté atteinte à son droit de mener une vie privée normale, et qui se déclare célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucun élément précis ni aucun justificatif au soutien de son moyen. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale sur le territoire français.
22. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
23. M. A, qui se borne à soutenir qu’il est demandeur d’asile et qu’il justifierait de la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, n’apporte aucun élément précis ni aucun justificatif permettant d’établir qu’il serait exposé à des risques personnels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 27 mai 2024, confirmée par une décision de rejet de la CNDA du 9 octobre 2024. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le Bangladesh comme pays de destination de la mesure d’éloignement, le préfet de police de Paris aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été développé aux points 19, 21 et 23, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen devra être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 mai 2025 doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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