Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 2101904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 17 janvier 2023, les sociétés Cogedim et Six Ares, représentées par Me Achou-Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° CP 2021-03//1/2 du 29 mars 2021 autorisant la présidente du département de la Creuse à signer la promesse synallagmatique de vente avec la société Linckcity et l’acte authentique de vente ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du département de la Creuse a implicitement rejeté le recours gracieux formulé par les sociétés Cogedim et Six Ares, notifié le 3 août 2021 ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du département de la Creuse a confirmé le rejet implicite à l’encontre du recours gracieux intenté par les sociétés Cogedim et Six Ares, notifiée le 18 octobre 2021 ;
4°) d’annuler partiellement la procédure d’appel à projet « La Creuse face à la mer. Repenser l’ensemble immobilier sis Commune de Saint Palais sur Mer. Vers un nouveau monde de tourisme », uniquement au stade de la sélection des offres finales ;
5°) d’enjoindre au département de procéder à une pondération des critères et reprendre la procédure d’appel à projet au stade de la sélection des offres finales ;
6°) de mettre à la charge du département de la Creuse une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la cession qui a été réalisée est un marché public de travaux dès lors, d’une part, que ce contrat répond à un besoin propre de l’autorité administrative, d’autre part, que le département de la Creuse avait un intérêt économique direct à la réalisation de la vente ;
— cette cession revêtant le caractère d’un marché public, elle devait respecter les principes de la commande publique. En l’espèce, l’article R. 2152-27 du code de la commande publique, prévoyant une pondération des critères de sélection des offres a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le département de la Creuse, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge des sociétés Cogedim et Six Ares d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le contrat de vente contesté, qui porte sur une dépendance du domaine privé du département, ne présente pas le caractère d’un contrat de la commande publique de sorte que le moyen tenant à la méconnaissance de l’article R. 2152-27 du code de la commande publique doit être écarté.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024 qui a été communiqué, le département défendeur indique que la promesse de vente signée le 21 avril 2021 est désormais caduque ce qui « affecte le maintien du présent contentieux ».
La clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Creuse est propriétaire d’un ensemble immobilier regroupant 11 bâtiments d’une surface de plancher de 6 000 m2 accueillant un centre de vacances à Saint-Palais-sur-Mer, sur une emprise totale d’une surface de 26 908 m2. Cette collectivité a lancé une procédure d’appel à projet tendant, sur une partie de cette emprise, soit 20 908 m2, à la sélection d’un projet d’aménagement dans le cadre d’une cession de son foncier. A l’issue d’une première phase de candidature, le jury constitué dans ce cadre a sélectionné quatre équipes admises à présenter une offre. Trois équipes ont présenté une offre initiale avant le 6 juillet 2020 et le 7 septembre ces candidats ont été auditionnés. Ils ont remis une offre finale avant la date d’expiration fixée, soit avant le 19 octobre 2020. A l’issue de l’examen de ces candidatures à l’aune des critères fixés dans le règlement de consultation par un jury, c’est l’offre du groupement Linkcity qui a été classée en rang 1, l’offre du groupement composé des sociétés Cogedim et Six Ares ayant été classée en rang 2. Par une délibération du 26 mars 2021 le département de la Creuse a autorisé sa présidente à signer la promesse synallagmatique de vente avec la société Linkcity Centre Sud-Ouest conformément à l’offre remise par celle-ci dans le cadre de cet appel à projets. Cette promesse de vente a été signée le 21 avril 2021. Les sociétés Cogedim et Six Ares, après avoir été informées le 22 décembre 2020 du classement de leur offre en rang 2, par un courrier du 30 juillet 2021, reçu le 1er août, ont formé un recours gracieux contestant les modalités d’organisation de cet appel à projet. Par cette requête, elles demandent principalement l’annulation de la délibération du 26 mars 2021 susmentionnée, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 30 juillet 2021 ainsi que la décision expresse de rejet de ce recours du 14 octobre 2021.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Si le département soutient qu’il n’y aurait plus lieu à statuer dès lors qu’à la date à laquelle le juge est appelé à statuer, la promesse synallagmatique signée le 21 avril 2021 pour un délai expirant au plus tard le 21 juillet 2023, est caduque, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération n° CP 2021-03//1/2 du 26 mars 2021 aurait été rapportée. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur la présente requête.
Sur la détermination du caractère public ou privé du contrat :
3. D’une part, le contrat en cause dans le présent litige, qui porte sur une vente de biens appartenant à une personne publique, ne peut être regardé comme un marché public de travaux.
4. D’autre part, le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si le contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
5. Il ressort des pièces du dossier que les immeubles et terrains en litige ont fait l’objet d’un déclassement par anticipation par une délibération prise concomitamment à la délibération en litige. Ainsi relèventils du domaine privé du département. Par ailleurs, il résulte du règlement de la consultation que la vente de ces biens, fût-elle conditionnée à un projet d’aménagement touristique, n’a pas pour objet l’exécution d’un service public. En outre, les seules prescriptions prévues au contrat tenant à ce que la composition urbaine intègre un fonctionnement de quartier avec un accès et une partie des espaces de stationnement en commun, à ce qu’un traitement paysager de qualité des espaces de délimitation de l’emprise dédiée au tourisme social soit prévue, à ce qu’une proposition d’activités de tourisme complémentaire et compatible en termes d’usage avec l’activité de tourisme social conservé par le département sur les parcelles non vendues soit exigée n’impliquent pas, dans l’intérêt général, que le contrat en cause relève du régime exorbitant des contrats administratifs. A cet égard, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des prescriptions tenant aux 9 000 m2 dont le département conserve la propriété et dont le contrat dispose seulement que les candidats sont libres de proposer la localisation dans le respect d’un certain nombre de conditions d’accès, de vue, d’absence de bâtiment et de possibilité de constructions pour une surface minimale de 7 500 m2.
6. Il résulte de ce qui précède que le contrat en cause dans le présent litige présente le caractère d’un contrat de droit privé.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées en tant qu’elles ont eu pour effet de rejeter la candidature des sociétés requérantes :
7. D’une part, si la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de la délibération d’un conseil municipal affectant la consistance du domaine privé de la commune.
8. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une personne morale de droit public autre que l’État de faire précéder la vente d’une dépendance de son domaine privé d’une mise en concurrence préalable. Toutefois, lorsqu’une telle personne publique fait le choix, sans y être contrainte, de céder un bien de son domaine privé par la voie d’un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de respecter le principe d’égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien. Il ne saurait cependant en découler qu’elle devrait respecter les règles relatives à la commande publique, qui ne sont pas applicables à la cession d’un bien.
9. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que les différents candidats, dont les sociétés requérantes, ont été mises à même de présenter leurs offres dans le cadre d’un appel à projet initié par le département de la Creuse en juin 2020 et organisé dans les conditions mentionnées au point 1, sans que n’aient été à cet égard imposées de spécifications techniques précises répondant à un besoin général de la collectivité, ont accédé aux mêmes informations dans le cadre de la phase de consultation et ont vu leurs offres examinées et sélectionnées, par un jury, selon la même procédure et la même grille, laquelle comportait 8 critères. A cet égard, la seule circonstance que le département aurait survalorisé le critère du prix dans la sélection des offres n’est pas constitutive d’une atteinte au principe d’égalité de traitement alors qu’aucun des critères du règlement général de l’appel à projet ne prévoyait de pondération de ces critères. Par suite, le département n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats au rachat de ses immeubles et parcelles situées à Saint-Palais-sur-Mer.
10. Ensuite, le moyen tenant à la méconnaissance l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, lequel article fait obligation au pouvoir adjudicateur de pondérer les critères d’attribution ou de les classer par ordre d’importance, ne peut, au regard de ce qui a été dit au point 8, dès lors que les règles relatives à la commande publique ne sont pas ici applicables à la cession de ce bien relevant du domaine privé, être utilement invoqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département défendeur, qui n’a pas la qualité de partie perdante, les sommes que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par le département de la Creuse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Cogedim et Six Ares est rejetée.
Article 2 : Ces sociétés verseront solidairement une somme de 1 800 (mille huit cents) euros au département de la Creuse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Ce jugement sera notifié aux sociétés Cogedim et Six Ares et au département de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. A
No 2101904
cg
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