Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2606973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du 15 janvier 2026 par laquelle la maire de Paris lui a confirmé le recouvrement de la somme de 1 260,18 euros au titre de factures impayées relatives à des prestations de soutien à domicile au profit de son défunt père, dans le cadre de la succession de ce dernier.
Elle soutient que :
- elle ne peut pas régler cette somme ;
- la dette n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n°2606882.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Par une décision du 15 janvier 2026, la maire de Paris lui a confirmé le recouvrement de la somme de 1 260,18 euros au titre de factures impayées relatives à des prestations de soutien à domicile au profit de son défunt père, dans le cadre de la succession de ce dernier. Toutefois, si, pour caractériser l’urgence à suspendre cette décision, Mme B… invoque l’impossibilité pour elle de régler une telle somme eu égard à sa situation financière précaire, étant placée sous une procédure de surendettement par la Banque de France, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’il revient seulement à Mme B… non de régler les facturations litigieuses mais de saisir le notaire chargé de la succession afin qu’il procède à leur règlement auprès de la Trésorerie publique du centre d’action sociale de la Ville de Paris. Dès lors, et alors que Mme B… ne démontre pas qu’elle serait tenue de rembourser personnellement cette dette, qui constitue une créance à porter à l’action de la succession de son père et qui viendra en diminution le cas échéant, de sa part dans la succession, il ne résulte pas de la nature ni de la portée de la décision du 15 janvier 2026 que celle-ci porterait une atteinte grave et immédiate aux intérêts de Mme B… rendant nécessaire la suspension de la décision qu’elle attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La juge des référés statuant en urgence,
M-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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