Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2509909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, complétée le 18 juillet 2025, Madame B A, représentée par Me Victor, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de carte de résident en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler au moment du dépôt de la demande de la carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France en juin 2018, qu’elle est l’épouse depuis le 7 septembre 2019 d’un ressortissant de Guinée-Bissau qui a été reconnu réfugié, qu’elle a tenté de déposer une demande de carte de résident en cette qualité sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est révélé impossible en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci, que le service d’assistance de la plateforme n’a pas été en mesure d’y apporter une solution, et que les services de la préfecture du Val-de-Marne n’ont répondu à aucune de ses demandes, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est l’épouse d’une personne reconnue réfugiée et a droit à un titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée ce même jour en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, Madame B A, représentée par Me Victor, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante sénégalaise née le 2 octobre 1974 à Dakar, a épousé le 7 septembre 2019 en mairie d’Evreux (Eure) un ressortissant de Guinée-Bissau, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié délivrée par le préfet de l’Eure et valable jusqu’au 24 novembre 2025. Elle a tenté de déposer une demande de carte de résident en qualité de conjoint de personne reconnue réfugiée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible en raison d’un dysfonctionnement technique de celle-ci, que le service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés n’a pas été en mesure de corriger. Les services de la préfecture du Val-de-Marne, contactés à maintes reprises, n’ont jamais répondu aux demandes de rendez-vous formulées par le conseil de la requérante. Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, Madame A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation en vue de déposer sa demande. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressée le
24 juillet 2025 « afin de déposer son dossier complet et lui délivrer un récépissé ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame A le 24 juillet 2025 à 15 heures en préfecture « afin de déposer son dossier complet et lui délivrer un récépissé ». Toutefois, cette convocation n’a été émise que dans le cadre du mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025 à 10 heures 54, soit un peu plus de 3 heures avant l’heure de rendez-vous sans que le préfet du Val-de-Marne soutienne que cette convocation ait été communiquée à l’intéressée auparavant, la mettant ainsi dans l’impossibilité de l’honorer.
5. Dans ces conditions, et dans la mesure où le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas le bien-fondé du titre de séjour sollicité par Madame A, il y a lieu de lui enjoindre de la convoquer à nouveau en préfecture en vue de lui permettre de déposer sa demande de carte de résident en qualité de conjoint de réfugié dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Madame A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Madame A en préfecture en vue de lui permettre de déposer sa demande de carte de résident en qualité de conjoint de personne reconnue réfugiée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Madame A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Madame B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N+ 2509909
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