Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 24 mars 2026, n° 2406917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a procédé au retrait de son permis de conduire au motif qu’il aurait obtenu frauduleusement l’examen théorique.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas de date de notification ;
- la décision ne comporte pas de date à laquelle il puisse obtenir à nouveau un titre de conduite ;
- il a besoin de son permis de conduire pour travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est opérant, ni n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, domicilié à Lyon (Rhône) a réussi le 8 septembre 2022 l’épreuve générale théorique du permis de conduire. Le 9 novembre 2022, le requérant s’est vu délivrer son permis de conduire. Par un courrier du 26 octobre 2023, la préfète du Rhône l’a informée qu’elle envisageait de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale au motif qu’il existait des doutes sérieux quant à la réalité de l’examen organisé par le centre Dekra situé à Echirolles. Par une décision du 24 janvier 2024, la préfète du Rhône a prononcé le retrait du permis de conduire de M. B… au motif que celui-ci aurait été obtenu irrégulièrement ou frauduleusement. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué ne comporte pas sa date de notification, or, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’absence de mention de sa date de notification ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, M. B… se prévaut de ce que l’arrêté retirant son permis de conduire ne précise pas à la date à laquelle il pourra à nouveau se présenter aux épreuves théorique et pratique du code de la route. Toutefois, aucune disposition n’impose de porter de telles indications sur l’arrêté litigieux. Par conséquent, la circonstance que l’arrêté du 24 janvier 2024 ne comporte pas de date à laquelle il puisse obtenir à nouveau un titre de conduite est sans incidence sur sa légalité.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 26 octobre 2023 et de la décision contestée, que la préfète du Rhône a considéré qu’il existait des doutes quant à la réalité de l’épreuve théorique générale du permis de conduire organisée par le centre Dekra situé à Echirolles et que les incohérences portant sur la réalité du passage de cet examen n’ont pas pu être levées en l’absence de réponse de M. B… à ce courrier. En l’espèce, des faits de fraude généralisée au sein du centre d’examen Dekra de Echirolles où M. B… était inscrit ont été rapportés à l’administration, ont fait l’objet d’une procédure pénale et ont abouti à sa fermeture le 17 novembre 2022. De plus, le requérant n’établit pas avoir réellement passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 8 septembre 2022, ni ne justifie la raison pour laquelle il se serait rendu dans un centre d’examen distant de plus de 100 kilomètres de son domicile, alors que la préfète du Rhône relève des incohérences entre les horaires de convocation et d’enregistrement de l’épreuve théorique du permis de conduire. Par conséquent en retenant les faits de fraude imputés à M. B…, la préfète du Rhône a pu légalement retirer son permis de conduire, la circonstance alléguée par le requérant qu’il ait besoin de son permis pour travailler n’est pas de nature à faire obstacle à ce que la préfète, après avoir constaté les faits de fraude à l’examen imputés à l’intéressé, prenne la mesure de retrait contestée, qui n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a retiré son permis de conduire à la suite de l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, qu’il a obtenue le 8 septembre 2022.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Psychologie ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Suspension ·
- Cliniques
- Justice administrative ·
- Don ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Formation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Isolement ·
- Condition de détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Extraction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Effet immédiat ·
- Police ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Quorum ·
- Amende ·
- Public
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Peinture
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.