Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2026, n° 2507951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B… C…, agissant pour le compte de son fils mineur A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à son fils mineur A… un titre d’identité et de voyage ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à son fils mineur A… un titre d’identité et de voyage, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, M. C… déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête et maintenir sa demande au titre des frais liés au litige, à hauteur de 1 200 euros.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, M. C… déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Deme, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. C….
Article 2 : L’Etat versera à Me Deme une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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