Désistement 27 décembre 2024
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2024, n° 2305168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, la société de droit estonien Thoth Formation Oü, représentée par Me Parigi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la direction des impôts des non-résidents a rejeté sa demande d’immatriculation à la TVA française ;
2°) d’enjoindre à la direction des impôts des non-résidents de procéder à son immatriculation à la TVA française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 5 novembre 2024, le conseil de la société Thoth Formation Oü a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de cette confirmation, la société Thoth Formation Oü serait réputée s’être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
3. La société Thoth Formation Oü demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la direction des impôts des non-résidents a rejeté sa demande d’immatriculation à la TVA française. Le conseil de la société Thoth Formation Oü a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 5 novembre 2024, mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, la société requérante serait réputée s’être désistée d’office. A défaut de consultation de ce document, le conseil de la société Thoth Formation Oü est réputé en avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette notification, la société Thoth Formation Oü doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Thoth Formation Oü.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Thoth Formation Oü et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2024.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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