Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2025, n° 2510487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tran, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a émis un avis défavorable sur sa convention de stage conclue entre l’établissement public de santé mentale (EPSM) de l’agglomération lilloise et la clinique étrangère Ibn Sina sur la période du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d’avis sur renouvellement de sa convention de stage conclue sur la période du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sans un avis favorable à sa convention de stage, elle ne peut pas renouveler son titre de séjour « stagiaire » valable du 7 avril 2025 au 6 novembre 2025 et voir sa demande de titre de séjour enregistrée ; cet avis défavorable fait également obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier de la formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d’un niveau de qualification professionnelle à savoir le statut de praticien associé auprès de la clinique Ibn Sina une fois de retour au Maroc ; cette qualification est du reste une condition préalable à son embauche en tant que salariée de cette clinique ; l’absence d’avis favorable va l’empêcher de continuer à travailler dans l’EPSM de l’agglomération lilloise et de ce fait perturber le fonctionnement de cet établissement de soins ;
- il existe un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée aux motifs que :
* elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
* le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de situation personnelle ;
* le préfet du Nord a commis une erreur de droit ; il a été estimé à tort que sa demande relevait d’une des deux premières hypothèses prévues à l’article R.426-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; dans la dernière hypothèse prévue par ce texte, il est rappelé que la carte de séjour temporaire mention « stagiaire » est délivrée à une personne considérée comme stagiaire, si elle effectue un stage dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif en vue de bénéficier d’une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d’un niveau de qualification professionnelle dans le cadre de la convention de coopération prévue à l’article R.6134-2 du code de la santé publique ; l’article R.426-19 du même code dispose que la convention de stage est conclue entre le stagiaire, l’établissement d’accueil, l’organisme partie à la convention de coopération internationale et s‘il est différent l’organisme qui prend en charge le remboursement des éléments de rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet du Nord doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer ou à défaut au rejet de la requête.
Il soutient que, à titre principal, le litige est désormais dépourvu d’objet, dès lors qu’un avis favorable a été rendu le 7 novembre 2025 concernant la prolongation de la convention de stage conclue par l’intéressée avec l’EPSM de l’agglomération de Lille Métropole pour une durée de six mois et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Tran, maintient uniquement ses conclusions de mise à la charge de l’Etat des frais non liés aux dépens.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 10 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 12 juin 1998, a été recrutée par la clinique Ibna Sina à Oujda en qualité de stagiaire, du fait de son diplôme de docteur en médecine. Dans le cadre d’un accord de coopération internationale, conclu entre l’EPSM de l’agglomération lilloise et la clinique Ibn Sina le 26 février 2024, Mme B… a été accueillie en stage au sein de l’EPSM de l’agglomération lilloise. Mme B… s’est vu délivrer un visa long séjour de type « D » portant la mention « stagiaire », valable du 23 avril 2024 au 22 avril 2025. Le préfet a émis un avis favorable concernant la convention de stage conclu entre la clinique Ibn Sina, l’EPSM de l’agglomération lilloise et l’intéressée pour une période initiale du 2 mai 2024 au 1er novembre 2024. Cet avis favorable sur la convention de stage de Mme B… a été renouvelé à deux reprises jusqu’au 1er novembre 2025. Un titre de séjour de séjour lui a été délivré pour une période allant du 7 avril 2025 au 6 novembre 2025. Mme B… a sollicité le renouvellement de cet avis favorable pour la dernière période de six mois de son stage au sein de l’EPSM de l’agglomération Lille-Métropole. Le préfet du Nord a cependant rendu un avis défavorable le 8 septembre 2025 concernant la convention de stage portant sur la période du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet acte.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Dans son mémoire en défense, le préfet du Nord a indiqué qu’un avis favorable a été rendu le 7 novembre 2025 sur la convention de stage qui lui a été présentée par l’intéressée. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, la requérante s’est désistée de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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