Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2305504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Pivoles », situé à La Verpillière (38) à lui verser la somme totale de 5 448,44 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ou, à défaut, des intérêts au taux légal, et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD « Les Pivoles » de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 107-15530 ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Les Pivoles » la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la résiliation unilatérale du contrat par l’EHPAD « Les Pivoles » n’est pas fondée, en l’absence de tout motif d’intérêt général ou de faute de sa part, et dès lors que le contrat ne permet pas la résiliation avant son terme ;
- elle a droit à l’indemnisation du montant des loyers impayés, des intérêts et de l’indemnité de recouvrement, qui s’élève à 1 462,13 euros, à la cotisation d’assurance, qui s’élève à 518,31 euros, et à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, qui a été prorogé de douze mois faute de dénonciation dans un délai de trois mois, soit 3 468 euros, en application des conditions générales de location, ou à titre subsidiaire, en application des principes du droit commun de la responsabilité contractuelle pour ce qui est de l’indemnité de résiliation ;
- elle a droit à la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation irrégulière du contrat, qui correspond à 1 000 euros de frais de gestion supplémentaires ;
- il appartient à l’EHPAD « Les Pivoles » de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, l’EHPAD « Les Pivoles », représenté par Me Hong-Rocca, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Grenke Location soit condamnée à lui restituer la somme de 11 097,60 euros ;
3°) à ce que la société Grenke Location soit condamnée à récupérer à ses frais et risques le matériel objet du contrat de location ;
4°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Grenke Location en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les modalités de calcul de la somme de 1 462,13 euros réclamée par la société Grenke ne sont assorties d’aucune précision ;
- en vertu de l’article 1186 du code civil, le contrat conclu avec la société Grenke Location est devenu caduc du fait de la caducité du contrat que l’EHPAD « Les Pivoles » a conclu avec son fournisseur, la société Leaselight, qui a disparu du fait de sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Grenoble le 16 avril 2020 ;
- l’existence et le montant du préjudice de la société Grenke Location ne sont pas justifiés ;
- l’indemnité de résiliation demandée est abusive ;
- le fondement de la demande de la société Grenke Location relative à la cotisation d’assurance n’est pas précisé, pas plus que les modalités de calcul de la somme de 518,31 euros demandée à ce titre ;
- il n’a pas à supporter le coût de la restitution du matériel ;
- la société Grenke Location doit être condamnée à lui restituer la somme de 11 097,60 euros au titre des loyers versés entre le 16 avril 2020, date à laquelle le contrat est devenu caduc, et le 31 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 17 avril 2018, la société Grenke Location a conclu avec l’EHPAD « Les Pivoles » un contrat ayant pour objet la location de luminaires (contrat n° 107-15530), pour une durée de soixante mois et un loyer mensuel de 289 euros hors taxes (HT). Par un courrier du 17 octobre 2022, le directeur de l’EHPAD « Les Pivoles » a notifié à la société Grenke Location sa décision de résilier unilatéralement le contrat. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de la somme totale de 5 448,44 euros, au titre du montant des loyers impayés, des intérêts et de l’indemnité de recouvrement, de la cotisation d’assurance, d’une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat et de la réparation des préjudices subis du fait de la résiliation irrégulière du contrat, ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location, aux frais et risques de l’EHPAD « Les Pivoles ».
Sur la caducité du contrat :
Aux termes de l’article 1.3 des conditions générales de location applicables : « Le Locataire fera son affaire personnelle, indépendamment du Bailleur (notamment dans le choix du prestataire) de l’éventuelle conclusion d’un contrat de prestation de services (notamment de maintenance) (…) avec le Fournisseur ou tout autre prestataire, le garantissant contre tout dysfonctionnement ou anomalie. Ce contrat subsidiaire, non nécessaire à l’opération de location, et indépendant du présent contrat ou de son exécution, n’aura pas à être porté à la connaissance du Bailleur. En tout état de cause, le Bailleur ne pourra être tenu d’une quelconque responsabilité ou garantie de ce chef, et la disparition du contrat de prestation de services ne pourra entraîner la caducité du présent contrat. »
L’EHPAD « Les Pivoles » fait valoir que le contrat de location serait caduc en application de l’article 1186 du code civil, au motif que la société Leaselight, fournisseuse du matériel, a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Grenoble le 16 avril 2020. Toutefois, à supposer même qu’un contrat ait été conclu entre l’EHPAD « Les Pivoles » et la société Leaselight, ce qui ne résulte pas de l’instruction, il résulte des stipulations de l’article 1.3 précité que ces deux contrats ne sauraient être regardés comme interdépendants. Par suite, l’EHPAD « Les Pivoles » n’est pas fondé à soutenir que le contrat le liant à la société Grenke Location serait devenu caduc du fait de la disparition du contrat conclu avec la société Leaselight.
Sur les conclusions indemnitaires, fondées sur la résiliation fautive du contrat :
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 17 octobre 2022, l’EHPAD « Les Pivoles » a décidé de prononcer la résiliation unilatérale du contrat, au motif que les prestations de services, en particulier de maintenance, associées au contrat n’étaient plus assurées depuis la radiation du registre du commerce et des sociétés de Grenoble, le 16 avril 2020, de la société Leaselight, fournisseuse du matériel loué. Or, les stipulations précitées de l’article 1.3 des conditions générales excluent expressément du contrat la maintenance du matériel, ce dont l’EHPAD « Les Pivoles » avait connaissance dès la signature du contrat. L’inexécution du contrat distinct conclu avec la société Leaselight n’est ainsi pas de nature à engager la responsabilité contractuelle pour faute de la société Grenke Location, ni à justifier la résiliation, pour motif d’intérêt général, du contrat conclu avec cette dernière. Par suite, la société Grenke Location est fondée à soutenir que la décision de résiliation du contrat litigieux par l’EHPAD « Les Pivoles » revêt un caractère fautif et est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Toutefois, en se bornant à soutenir que cette résiliation fautive a donné lieu à des frais de gestion supplémentaires, sans autre précision ni justification, la société Grenke Location n’établit pas l’existence du préjudice dont elle demande réparation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Grenke Location doivent être rejetées.
Sur les conclusions pécuniaires, fondées sur les stipulations du contrat :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’accusé de réception produit en défense, revêtu du tampon de la société Grenke Location, que la lettre de résiliation du 17 octobre 2022 ne lui a pas été transmise le 13 mars 2023, comme elle le soutient, mais lui a été notifiée dès le 24 octobre 2022. Nonobstant ce qui a été dit au point 4, la résiliation prononcée par l’EHPAD « Les Pivoles » a pris effet à cette date. Dès lors, la société Grenke Location n’est pas fondée à demander le paiement du loyer échu le 1er décembre 2022, ni, par voie de conséquence, des intérêts de retard sur ce loyer ou de l’indemnité de recouvrement prévue par les stipulations de l’article 8 des conditions générales de location.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.3 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : « (…) A défaut d’être dénoncé par LRAR trois (3) mois avant son terme en cours, [le contrat] se proroge par périodes de douze mois. » Aux termes de l’article 10 de ces stipulations : « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la résiliation du contrat litigieux est intervenue le 24 octobre 2022, soit plus de trois mois avant le 16 avril 2023, date à laquelle, ayant été conclu le 17 avril 2018 pour une durée de soixante mois, il devait normalement prendre fin. Dès lors, la prorogation prévue par les stipulations de l’article 2.3 précité n’a pas pu se produire. Par suite, la société Grenke Location n’est pas fondée à demander, sur le fondement de l’article 10 précité, le versement d’une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir pendant cette période de prorogation de douze mois à compter d’avril 2023.
En dernier lieu, la société Grenke Location n’est pas fondée à réclamer le versement de la somme de 518,31 euros au titre d’une cotisation d’assurance dont elle ne justifie pas de l’exigibilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions pécuniaires présentées par la société Grenke Location doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En application de l’article 11 des conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d’effet de la résiliation. Il est constant qu’en dépit de la résiliation du contrat en litige, l’EHPAD « Les Pivoles » n’a pas restitué le matériel loué à la société Grenke Location. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à ce dernier de procéder à cette restitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de rejeter les conclusions présentées par ce dernier tendant à la condamnation de la société Grenke Location à récupérer ce matériel à ses frais et risques.
Sur les conclusions reconventionnelles :
Ainsi qu’il a été dit au point 3, le contrat en litige n’est pas caduc. Il suit de là que les conclusions présentées par l’EHPAD « Les Pivoles » tendant à la condamnation de la société Grenke Location, du fait de cette caducité, à lui rembourser la somme de 11 097,60 euros au titre des loyers versés entre mai 2020 et décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Grenke Location, qui est essentiellement perdante à la présente instance, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l’EHPAD « Les Pivoles », qui n’a pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, verse à la société Grenke Location la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à l’EHPAD « Les Pivoles » de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 2 : La société Grenke Location versera à l’EHPAD « Les Pivoles » la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke Location et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Pivoles ».
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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