Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 févr. 2026, n° 2307557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, Mme C… B… et Mme D… A…, représentée par Me De Graëve, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé une mise en demeure d’évacuer un logement occupé illégalement ;
2°) de réserver les dépens.
Elles font valoir que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 novembre 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de leurs conclusions aux requérantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Les requérantes ont été invitées, par l’intermédiaire de leur conseil, par une lettre du 25 novembre 2025, consultée le 28 novembre 2025 sur l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informées qu’à défaut, elles seraient réputées s’être désistées de leur requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mmes B… et A… sont réputées s’être désistées de leurs demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… et de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Mme D… A… et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 10 février 2026.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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