Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 août 2025, n° 2523886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Institut européen des sciences humaines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, l’association Institut européen des sciences humaines, représentée par Me Ada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier par lequel le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont décidé le gel de ses avoirs pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence tient à la situation de précarité financière dans laquelle la place l’arrêté attaqué ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé, méconnaît les dispositions de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier et porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété, à la liberté de conscience et de religion et à la liberté d’enseignement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2523885 par laquelle l’association requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. En l’espèce, si l’association requérante soutient que l’arrêté litigieux, qui procède au gel de ses avoirs, l’empêche de procéder au règlement des frais résultant de son auto-dissolution votée à l’assemblée générale du 8 juillet 2025, d’une part, elle n’apporte aucun élément établissant que cet arrêté imposait, par lui-même, cette auto-dissolution, alors, au demeurant, que ce gel est limité à une durée de six mois, l’association requérante s’étant ainsi placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle déplore, et, d’autre part et en tout état de cause, à supposer qu’elle demande également la suspension de la décision refusant le dégel partiel des avoirs dans le but de désintéresser certains de ses créanciers, et notamment ses salariés, il est constant qu’elle a demandé un tel dégel partiel au ministre chargé de l’économie par un courrier du 4 août 2025 et que par suite, à la date d’introduction de la présente requête comme à celle de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet de cette demande n’était née.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association requérante apparaît dépourvue d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Institut européen des sciences humaines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Institut européen des sciences humaines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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