Rejet 9 janvier 2025
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2405411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 29 août 2024 et 7 octobre 2024, cette dernière pièce n’ayant pas été communiquée, Mme D E B, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ou, à défaut, de lui enjoindre à procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier du Système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 31 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— le signataire de l’arrêté en litige est incompétent ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il méconnaît son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’homme.
En ce qui concerne le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— et les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant Mme B présente à l’audience.
Le préfet de la gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante centrafricaine née le 28 mai 1991, est entrée en France le 31 octobre 2019 munie d’un visa court séjour valable jusqu’au 26 novembre 2019. Le 21 mai 2021, elle a sollicité une première fois un titre de séjour, ce qui lui a été refusé par une décision du 19 juillet 2021 assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Mme B a de nouveau demandé, le 28 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080, donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des considérations de droit et de faits sur lesquels il est fondé. Il rappelle notamment la situation administrative, familiale et professionnelle de Mme B, et en particulier la circonstance que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré les conditions de son visa court-séjour ainsi qu’un précédent refus de séjour, que son conjoint, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 8 décembre 2020 réside légalement en France et qu’un enfant est né de cette relation, que l’intéressée dispose de liens dans son pays d’origine et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a, à l’occasion de sa demande d’admission au séjour, précisé à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et a été conduit à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Elle a ainsi été mise à même, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toutes observations complémentaires utiles quant à sa situation, tous les éléments d’informations susceptibles d’influer sur le sens et le contenu des décisions contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme B se prévaut de ce qu’elle est entrée sur le territoire français en octobre 2019 et qu’elle y réside depuis cette date avec son partenaire, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 8 décembre 2020 et de laquelle union est né un enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré l’expiration de son visa puis d’un refus de séjour opposé sur le même fondement le 3 août 2021. En outre, si le partenaire de l’intéressée est titulaire d’une carte de résident en France, qu’un enfant est né de cette union le 3 août 2021 et que Mme B était enceinte concomitamment à la décision litigieuse, il n’est pas démontré que le refus de séjour ferait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale du couple dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays de nationalité des deux requérants, territoire sur lequel se rend en outre régulièrement son compagnon ainsi qu’il ressort de son passeport. En outre, Mme B, qui ne dispose pas de revenus personnels, ne démontre pas, par la seule production d’une attestation de bénévolat très peu détaillée datant du 6 mai 2023, une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, et alors que Mme B ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, alors que Mme B ne démontre pas que la décision litigieuse ferait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale et qu’elle n’est en outre pas dépourvue de tout lien avec son pays d’origine, où résident ses parents et où elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par cette décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation doivent écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par Mme B tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En troisième lieu, la décision litigieuse n’a pas pour objet de séparer Mme B de ses enfants et ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine des intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par Mme B tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Mme B, qui se borne à produire un extrait du site internet de France Diplomatie déconseillant formellement à ses ressortissants de se rendre en Centrafrique au regard du contexte sécuritaire dégradé, ne démontre pas qu’elle s’exposerait personnellement à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
D. Katz L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405411
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