Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 mai 2026, n° 2604580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, Mme A… C… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin le réexamen immédiat de sa situation administrative et sociale ;
2°) d’enjoindre au service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) et aux autorités compétentes de lui proposer sans délai une solution d’hébergement d’urgence stable, adaptée et compatible avec son état de vulnérabilité et celui de son fils et d’ordonner le rétablissement d’un accompagnement social effectif ;
3°) de condamner le SIAO à lui rembourser l’ensemble des frais qu’elle a engagé pour trouver des solutions d’hébergement ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle et son fils sont sans solution d’hébergement depuis le mois d’avril 2026 et que son fils présente des troubles psychiatriques avec tendances suicidaires ;
- la carence de l’État entraîne des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales du droit à un hébergement d’urgence et du respect de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni l’urgence ni l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale ne sont caractérisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2026 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu :
les observations de Mme C… et de son fils qui concluent aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B… représentant le préfet du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et son fils majeur, ressortissants ukrainiens, sont entrés en France le 26 août 2022. Bénéficiant de la protection subsidiaire ils ont bénéficié de cinq solutions d’hébergement jusqu’à ce qu’ils quittent, en dernier lieu, le 16 juillet 2025, le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile qu’ils occupaient dans l’agglomération de Strasbourg. Par sa requête Mme C… demande notamment à la juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de les orienter dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier (…) ».
Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que Mme C… et son fils ont bénéficié de cinq solutions d’hébergement d’urgence entre 2022 et 2025 et qu’ils ont quitté, volontairement, le 16 juillet 2025, le dernier logement qu’il leur a été proposé. Ils ont occupé depuis cette date le logement étudiant dont bénéficie le fils de la requérante au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) jusqu’au 31 août 2026. Si fils de la requérante souffre de troubles psychiatriques, l’État ne saurait être regardé comme ayant commis une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence dans la mesure où la requérante et son fils ont refusé la mise à l’abri qui leur était proposé en 2025, qu’ils n’ont appelé qu’une fois le 115 en 2025, qu’ils louent actuellement un studio, qu’ils ne sont pas dénués de ressources, le fils de la requérante touchant une bourse d’études sur critères sociaux et que Mme C… peut travailler.
Mme C… n’est dès lors pas fondée à soutenir, dans les circonstances de l’espèce, que l’absence de prise en charge par l’État constituerait une carence caractérisée des autorités de l’État dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
H. D…
La République mande et ordonne au de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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