Rejet 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2026, n° 2615930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Elie Sultan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de Paris de surseoir à toute mesure d’expulsion locative jusqu’à ce qu’il soit statué par le premier Président de la cour d’appel de Paris sur la demande d’exécution provisoire et par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation personnelle, familiale, médicale et sociale, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de l’imminence de son expulsion et de celle de sa famille alors que deux procédures judiciaires sont pendantes, la cour d’appel de Paris devant se prononcer le 10 juin 2026 sur sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement d’expulsion du 20 janvier 2026 et le tribunal judiciaire le 18 juin 2026 sur sa demande de délais pour quitter les lieux ; l’état de santé de ses enfants dont l’un est reconnu handicapé et de son père atteint de plusieurs pathologies ainsi que en ce qui le concerne, son état dépressif créent une situation d’urgence particulière ; l’exécution de l’expulsion les expose à une situation de grande précarité et de désorganisation familiale, médicale et scolaire.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
eu égard à leur vulnérabilité, l’exécution immédiate de l’expulsion locative, sans attendre les décisions judiciaires imminentes et sans prise en compte de sa situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine, de la vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur des enfants, au droit de ne pas être exposé à des traitements inhumaines ou dégradants au droit à la protection de la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. M. B… soutient que sa famille risque de faire l’objet d’une mesure d’expulsion locative. Il résulte de l’instruction que pour justifier de l’imminence de cette expulsion, l’intéressé produit un courriel du 29 octobre 2025 émanant de l’unité de police administrative faisant référence à un avis avant expulsion fixée au jeudi 30 octobre 2025. Le 20 janvier 2026, le tribunal judiciaire a prononcé la résiliation judicaire du bail du logement occupé par l‘intéressé et a autorisé la société civile immobilière bailleresse à faire procéder à l’expulsion de M. A… B… et tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux. Or, en l’absence de preuve d’une décision d’octroi du concours de la force publique, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence caractérisée nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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