Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 janv. 2025, n° 2402271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, la société Resotainer, représentée par Me Hansen, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AD n° 9, 49, 73 et 104 situées 931-1001 rue Louis de Broglie à Bourg-lès-Valence ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglos conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision contestée a été retirée le 3 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, la société Resotainer conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, la société Resotainer déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025 et non communiqué, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet des conclusions présentées par la société Resotainer au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement de la société Resotainer de ses conclusions aux fins d’annulation est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Valence Romans agglo une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la société Resotainer et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la société Résotainer.
Article 2 :
La communauté d’agglomération Valence Romans agglo versera à la société Resotainer une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Resotainer, à la communauté d’agglomération Valence Romans agglo et à la société BLV-rue Louis de Broglie.
Fait à Grenoble le 10 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402271
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