Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 août 2025, n° 2513315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513315 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B C et Mme D C, représentés par Me Philippon, demandent au juge des référés :
1°) de mettre fin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, aux mesures ordonnées aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 2107651 du juge des référés du 9 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— en s’abstenant de procéder à leur expulsion quatre années après l’ordonnance du juge des référés l’y autorisant, l’urgence invoquée par le préfet de la Loire-Atlantique pour justifier cette demande d’expulsion ne peut plus être considérée comme établie ; cet élément nouveau justifie à lui seul qu’il soit mis fin à la mesure d’expulsion ordonnée le 9 août 2021 ;
— par ailleurs, leur situation personnelle a changé depuis cette date ; l’état de santé de M. C s’est dégradé et son épouse, déjà mère de cinq enfants, présente un état de grossesse avancé ;
— cette situation rend impossible toute mise à la rue sans un nouvel examen de leur situation, dans le cadre d’une nouvelle saisine du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 à 11h30 :
— le rapport de M. Danet, juge des référés ;
— et les observations de Me Philippon, avocat de M. et Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique a demandé au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. B C et de Mme D C, ressortissants albanais, ainsi que de tous les occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 3 rue de la Mairie, à Saint André des Eaux (Loire-Atlantique). Par une ordonnance du 9 août 2021, le juge des référés a enjoint aux intéressés de libérer ce logement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, et a autorisé le préfet, en l’absence de départ volontaire, à faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Par un courrier du 18 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a invité M. et Mme C à exécuter l’ordonnance précitée et à se rapprocher de ses services pour organiser leur retour dans le pays dont ils ont la nationalité. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au juge des référés de mettre fin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, aux mesures ainsi ordonnées par l’ordonnance du 9 août 2021.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 552-1 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L.521-4 du même code « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
5. Il résulte de l’instruction qu’en dépit du dispositif de l’ordonnance précitée les enjoignant de libérer le logement qu’ils occupaient sans titre depuis plusieurs mois, et malgré le délai d’exécution de deux mois octroyé au regard de leur situation personnelle et familiale, les requérants ont persisté à s’y maintenir illégalement pendant près de quatre ans, sans qu’ils ne justifient par ailleurs avoir engagé durant cette période la moindre démarche pour trouver des solutions de relogement, le cas échéant, dans le cadre de l’hébergement d’urgence de droit commun, ou tout autre solution en rapport avec leur situation au regard de leur droit au séjour sur le territoire français.
6. Toutefois, il est également établi que, durant cette même période et jusqu’au 18 juillet 2025, date du courrier mentionné au point 1, alors que les mesures sollicitées en 2021 sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative étaient notamment justifiées par l’urgence et leur utilité au regard en particulier de la saturation au niveau local des dispositifs d’hébergement pour demandeurs d’asile, le préfet n’a pris aucune disposition particulière pour faire procéder à l’expulsion des intéressés en l’absence de départ volontaire, comme le lui permettait pourtant l’ordonnance du 9 août 2021. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de mémoire en défense, que les circonstances précitées ayant justifié les mesures ordonnées dans le dispositif de cette ordonnance présenteraient encore, au regard du délai écoulé depuis sa notification, un caractère actuel. Enfin, il résulte des éléments produits par les requérants que Mme C attend un nouvel enfant et que le terme de sa grossesse est prévu en septembre 2025. Dans ces conditions, au regard de ces éléments nouveaux, la libération des lieux occupés par M. et Mme C ordonnée par le juge de référés le 9 août 2021 ne peut être regardée comme présentant, à la date de la présente ordonnance, un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander à ce qu’il soit mis fin aux mesures ordonnées à l’article 1er et 2 de l’ordonnance du 9 août 2021, sans préjudice de la possibilité pour l’autorité administrative, si elle s’y croit fondée, de saisir de nouveau le juge des référés sur le fondement des dispositions rappelées au point 2 et 3.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin aux mesures ordonnées aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 2107651 du 9 août 2021
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. B C, à Mme D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Philippon.
Fait à Nantes, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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