Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 21 mai 2026, n° 2500148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. F… A…, représenté par
Me Kilinç, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché du vice d’incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il ne tient pas compte de la demande de rectification d’erreur matérielle qu’il a adressée à la CNDA le 13 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Anne Dulmet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né en 1992, déclare être entré sur le territoire français le 3 novembre 2022. Sa demande d’admission au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 avril 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 novembre 2023. Par décision de l’OFPRA du 9 juillet 2024, confirmée par la CNDA en date du 15 octobre 2024, la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A… a été déclarée irrecevable. Par arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C… D…, cheffe de la section asile, à l’effet de signer les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A…, qui produit un procès-verbal de perquisition par les autorités turques en date du 15 janvier 2024, soutient qu’il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Cependant, le requérant, dont la demande d’asile et la demande de réexamen ont d’ailleurs été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, n’assortit sa requête d’aucun autre élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il n’aurait pas pris en compte la demande de rectification d’erreur matérielle déposée par le requérant auprès de la CNDA dans l’édiction de l’arrêté attaqué. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, la demande d’asile présentée par le requérant, ainsi que sa demande de réexamen, avaient été rejetées par l’OFPRA et par la CNDA. La seule circonstance qu’une demande de rectification d’erreur matérielle était en cours d’instruction au moment de l’édiction de l’arrêté attaqué n’était pas de nature à en influencer le sens, une telle demande ne portant pas sur l’appréciation du fond du litige porté devant cette juridiction. Dans ces conditions, le requérant, qui n’apporte aucune autre précision au soutien de ce moyen, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Me Kilinç et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
L. Perabo-Bonnet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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