Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 13 janv. 2026, n° 2400088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B… A…, représenté par la SCP d’avocats Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 8 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de lui communiquer la copie de cette décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la communication du document demandé le 27 octobre 2023, en application des articles L. 311-1 et L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’en conséquence le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré était tenu de lui communiquer ce document.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le document dont la communication est demandée n’existe pas dans une version formalisée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raveneau, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de M. Raveneau ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 3 août 2023, M. B… A…, alors incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a demandé à la directrice de cet établissement la communication d’une copie de la décision ayant ordonné sa fouille intégrale le 8 juillet 2023. En l’absence de réponse apportée à cette demande, il a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier enregistré le 4 octobre 2023. Par un avis n° 20235873 du 27 octobre 2023, la CADA a déclaré la demande d’avis recevable et a émis un avis favorable à cette demande. Le 13 novembre 2023, M. A… a réitéré sa demande de communication auprès de la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Du silence gardé sur cette demande, une décision implicite de rejet, qui s’est substituée au premier refus, est née. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». L’article L. 311-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Il résulte de ces dispositions que les administrations visées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sont tenues de communiquer que les documents administratifs qu’elles détiennent, au titre desquels figurent les décisions ayant ordonné les fouilles à nu d’un détenu durant son incarcération dans un établissement pénitentiaire.
D’autre part, aux termes de l’article R.225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. (…) ». Aux termes de l’article L. 225-1 du même code : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande de M. A…, mentionnée au point 1, de communication d’une copie de la décision ordonnant sa fouille intégrale le 8 juillet 2023, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a, par courrier du 14 août 2023, indiqué à l’intéressé qu’en raison d’une évolution informatique portant sur le logiciel de gestion de la détention, elle se trouvait dans l’impossibilité technique de lui transmettre une copie de la décision en cause. Elle a cependant précisé dans ce courrier que cette mesure a été décidée au motif de l’existence de suspicions de détention de substances ou d’objets prohibés à l’issue d’un parloir, et a joint à ce courrier une copie d’écran portant sur le « détail d’une fouille individuelle », confirmant notamment ce motif. Dans ces conditions, l’administration pénitentiaire doit être regardée comme établissant que le document administratif sollicité n’est formellement plus en sa possession, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de le communiquer au requérant. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée, pour information, au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. RAVENEAU
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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