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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 févr. 2026, n° 2600152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600152 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et 14 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’un document administratif lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, elle est exposée à un risque de suspension de son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 23 novembre 1996, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « Recherche d’emploi – création d’entreprise », valable jusqu’au 16 décembre 2025, par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 7 octobre 2025 et pour laquelle elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 janvier 2026. Si la préfecture a informé l’intéressée, par un courriel du 13 janvier 2026, que son titre de séjour était en cours de fabrication, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que Mme A… n’a pas été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de séjour dont le défaut la place dans une situation administrative précaire, dès lors qu’elle se retrouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et est exposée à un risque de suspension de son contrat de travail. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de la requérante la carence du préfet dans la délivrance du document sollicité, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A…, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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