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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2026, n° 2601928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 10 et 19 mars 2026, le préfet de la Gironde demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de La Teste-de-Buch a délivré à M. C… A… un permis de construire pour la reconstruction à l’identique après incendie de la cabane n° 108 située lieu-dit « Les Nègues », parcelle cadastrée CN 03.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : le dossier de demande ne permet pas de vérifier le caractère identique de la reconstruction ;
le projet, qui correspond à une construction nouvelle, n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l’urbanisme relatif aux espaces remarquables proches du rivage et aux aménagements légers qui y sont autorisés, la parcelle étant d’ailleurs classée en zone NRfu du PLU ;
le projet méconnait le règlement du PLU qui institue un espace boisé classé (EBC) sur la parcelle, en application des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, notamment au regard des indications du « porter-à-connaissance » du 17 octobre 2025, compte tenu du risque d’incendie, comme en atteste celui de 2022 et en l’absence de prescriptions suffisantes sur ce point.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, la commune de La Teste-de-Buch conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que :
-
même à justifier pour le préfet avoir déposé un recours au fond contre la décision contestée, aucun des moyens invoqués n’apparait fondé ;
-
le permis délivré est conforme au régime de la reconstruction à l’identique de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ; la cabane n° 124 a été régulièrement édifiée ; sa construction a été déclarée en date du 25 janvier 1923 ; la reconstruction est prévue à l’identique ; dans son aspect antérieur, elle est répertoriée dans l’inventaire des « cabanes forestières » annexé au PLU ; elle est conforme à la destination de cabane forestière telle que déclarée dans le formulaire Cerfa de demande dont le dossier était complet et régulier ;
-
le permis n’est contraire ni aux dispositions de la loi Littoral, ni à celles du PLU qui au demeurant n’interdit pas les reconstructions à l’identique des cabanes forestières détruites par sinistre ;
-
le permis n’est pas contraire aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que les événements de 2022 ne suffisent pas à qualifier juridiquement l’aléa « feu de forêt » de certain et prévisible pour les occupants de la cabane et que, d’autre part, les conditions d’accès et d’intervention des secours permet raisonnablement d’assurer la sécurité des futurs occupants d’autant que l’arrêté comporte deux prescriptions à cette fin, et enfin que la cabane forestière n°108, qui ne comporte aucune pièce de sommeil, participe activement à la prévention des feux de forêt dans le secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2026, M. A… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le projet n’est pas contraire aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; la cabane n° 108 est un équipement de gestion forestière de 41 m², à destination agricole et forestière, servant au stockage d’outils, d’engins et de matériel sans aucun usage résidentiel ; le risque d’incendie n’est pas en l’espèce caractérisé ; l’État ne peut se prévaloir de sa propre carence normative, en l’absence de plan de prévention des risques incendie approuvé, pour invoquer l’article R. 111-2 ; la cabane n° 108 n’expose pas des occupants à un risque particulier ; le ministre de la Transition écologique avait donné son accord au projet le 8 décembre 2025 ;
- le projet de reconstruction est conforme aux exigences de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ; il n’est par conséquent contraire ni aux dispositions du PLU ni à celles de la loi Littoral ;
- la discussion relative au respect du PLU ne peut être débattue que devant le juge du fond.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2601927 par laquelle le préfet de la Gironde demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le mercredi 25 mars 2026, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de M. B…, pour le préfet de la Gironde qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il précise que le « porter-à-connaissance » du préfet a été notifié antérieurement à la délivrance du permis de construire ; il ajoute que le préfet a fait dresser procès-verbal de constat d’infraction à l’encontre de M. A… pour engagement de travaux sans autorisation ;
- les observations de M. A…, qui confirme ses écritures en défense ; il rappelle que la cabane n° 108 n’a jamais été à usage d’habitation et qu’elle n’est pas isolée ;
La commune de La Teste-de-Buch n’étant ni présente ni représentée ;
Une pièce complémentaire a été remise à l’audience pour le préfet de la Gironde, mise au contradictoire immédiatement, et enregistrée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 12h45.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 août 2024, M. C… A… a déposé en mairie de La-Teste-de-Buch un dossier de demande de permis de construire pour la reconstruction à l’identique après incendie de la cabane n° 108 située lieu-dit « Les Nègues », parcelle cadastrée CN 03. Une décision implicite de rejet étant intervenue faute d’accord exprès dans le délai d’instruction de la demande, le maire de La Teste-de-Buch, par un arrêté en date du 31 décembre 2025, a rapporté cette décision implicite et a fait droit à la demande de permis de construire de M. A…. Par la présente requête, le préfet de la Gironde, à qui la décision a été transmise le 9 janvier 2026, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction, comme cela est rappelé dans les visas ci-dessus, que le préfet de la Gironde a introduit un recours au fond, enregistré le 10 mars 2026 sous le n° 2601927, par lequel il demande l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 31 décembre 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : "Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois ». Le préfet tient des dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, et, plus généralement, du dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution lui donnant « dans les collectivités territoriales de la République, (…) la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois », la faculté de former un recours pour excès de pouvoir, en invoquant tout moyen, de légalité interne aussi bien que de légalité externe, à l’encontre de tous les actes des collectivités territoriales. Le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le représentant de l’État, peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ».
5. Il résulte des termes de ces dispositions que le législateur, dans un souci d’équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans le droit de procéder à la reconstruction à l’identique de celui-ci dès lors qu’il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu’il avait été autorisé par un permis de construire. Toutefois, le législateur n’a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l’autorité compétente et dans les limites définies ci-dessus, de refuser le permis de construire ou de l’assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme qui constitue une base juridique appropriée.
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la cabane forestière n° 108 a été détruite lors de l’incendie majeur de l’été 2022, et d’autre part, que par un « porter à connaissance » publié en octobre 2025 et issu d’une large concertation engagée dans le cadre des états-généraux de la forêt du massif des landes de Gascogne, le préfet de la Gironde, dans l’attente de l’élaboration de la carte départementale de caractérisation de l’aléa incendie de forêt, a défini les principes de maîtrise de l’urbanisation adaptés au risque naturel prévisible d’incendie de forêt majeur dans le cadre de la politique de prévention de ce type de risque naturel. Ce « porter-à-connaissance » précise notamment que, dans le massif forestier, « la reconstruction à l’identique après sinistre est possible sauf si l’origine du sinistre est l’incendie de forêt ». En l’espèce, nonobstant les prescriptions dont est assorti le permis de construire contesté, qui consistent à « avoir deux accès obligatoires » et « à débroussailler l’espace autour de la cabane selon un rayon de 50 mètres », compte tenu également des conditions de desserte de la parcelle par un chemin forestier non goudronnée, du caractère relativement isolé de la cabane et de l’absence d’urbanisation dans un rayon de 2,1 km, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, apparait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 31 décembre 2025.
7. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun des autres moyens invoqués n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025 portant autorisation de reconstruction à l’identique de la cabane forestière n°108 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à la commune de La Teste-de-Buch et à M. C… A….
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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