Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 févr. 2026, n° 2600597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… D…, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 26 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour ;
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de reprendre l’instruction de sa demande dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande ;
réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
Par un mémoire en défense du 2 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a été décidé d’accorder une carte de séjour temporaire à la requérante, conformément à sa demande.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2600594 à fin d’annulation présentée contre ces décisions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience :
- le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
- et les observations de Me Ballias, substituant Me Hentz, avocate de Mme C…, qui indique se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintient sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme C… s’est désistée de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :
Il est donné acte à Mme C… du désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 :
L’État versera à Mme C… une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg le 16 février 2026.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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