Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 août 2025, n° 2501642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme C… D…, représentée par Me Levy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites des 28 juin et 25 juillet 2025 par lesquelles le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un document de circulation pour enfant mineur (A…) au bénéfice de sa fille E… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer ce document ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; sa fille est en effet privée de la possibilité de voyager hors du territoire de Mayotte, notamment pour se rendre au Rwanda afin de rendre visite à son grand-père malade ; elle est également empêchée de voyager pour retrouver la famille de son beau-père et assister au baptême de la nièce de celui-ci ; les décisions en litige portent ainsi une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ; elle compromet son intérêt supérieur ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus implicite de lui délivrer un A…, les moyens tirés de ce que :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2501641 par laquelle Mme D… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Mme D…, ressortissante rwandaise titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » d’un an, a demandé au préfet de Mayotte de délivrer un document de circulation pour enfant mineur à sa fille E… B…, née le 9 juillet 2015. Cette demande a été rejetée par une décision du 23 avril 2025 et confirmée par deux décisions implicites de rejet des recours gracieux de Mme D… nés les 28 juin et 25 juillet 2025 et dont la requérante demande la suspension.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une urgence à suspendre l’exécution des décisions implicites en litige, Mme D… fait valoir que sa fille, âgée de 10 ans ne peut se rendre au Rwanda pour rendre visite à son grand-père dont l’état de santé serait fragile et en France pour assister au baptême de la nièce de son beau-père. Toutefois, le document de circulation pour enfant mineur (A…) permet seulement à son titulaire d’être réadmis en France sans avoir à justifier d’un visa. En l’espèce, la requérante, pourtant informée dès le mois d’avril du refus en litige, ne justifie pas avoir entrepris de vaines démarches en vue de la délivrance d’un visa. Au surplus, Mme D… n’établit pas l’impossibilité pour le grand-père de l’enfant de venir lui rendre visite à Mayotte, et il n’est pas justifié que l’état de santé de ce dernier rendrait impossible un tel déplacement ou nécessaire la visite de sa famille. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de l’éventuelle visite de sa belle-famille située dans l’hexagone, de sorte que le refus opposé à sa demande ne caractérise pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à l’intérêt de l’enfant. Dans ces conditions, et eu égard à l’objet et aux effets du titre en litige, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme D… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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