Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 6 déc. 2024, n° 2200475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et le 9 mars 2023, M. C D, représenté par Me Barriol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme E F ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— a été irrégulièrement notifiée dès lors que le nom, la fonction et la nature de l’agent n’ont pas été mentionnés ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.434-7 et R.434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il perçoit des revenus stables et suffisants, qu’il vit dans un logement décent présentant une superficie suffisante pour le regroupement sollicité et qu’il n’a aucun antécédent judiciaire ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2024 : le rapport de M. Sauton, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant tunisien né en 1981, qui déclare être entré en France en 2006, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme E F, ressortissante tunisienne. Par une décision en date du 17 décembre 2021, le préfet du Var a rejeté sa demande. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté préfectoral n°2021/44/MCI du 16 septembre 2021, M. B A, alors secrétaire général de la préfecture du Var, a reçu délégation à effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Var », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, M. D soutient que la notification de l’arrêté fait défaut en ce que l’acte ne mentionne ni le nom, la fonction et la nature de l’agent. Toutefois, si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l’hypothèse d’une notification irrégulière, avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles restent cependant sans incidence sur la légalité de cet acte. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de mention du prénom, du nom et de la qualité de l’agent notifiant, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 434-1 et suivants et
R. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne notamment que le requérant ne dispose pas d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique et qu’il ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi rédigé, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ». Aux termes de l’article R. 434-41 du même code : " L’étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d’un des documents de séjour suivants : () 3° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; () « . Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / – en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : » Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons sont dans un état conforme à leur usage () ".
6. Pour rejeter la demande de regroupement familial déposée par M. D, le préfet du Var s’est notamment fondé sur la circonstance que le logement n’est pas conforme, dans la mesure où « le balcon de la cuisine est peu sécurisé, en raison d’un garde-corps non conforme » et qu’il ne peut dès lors être considéré comme normal et conforme aux règles de confort et de salubrité fixées par le décret du 30 janvier 2002. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après OFII), que le balcon de la cuisine fait défaut dans la mesure où le garde-corps n’est pas complètement sécurisé en raison de l’existence d’un espace vide. L’intéressé ne saurait utilement se prévaloir qu’il incombait à l’agence immobilière de procéder aux réparations locatives, ni qu’il aurait déménagé le 24 février 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Par suite, à la date de la décision attaquée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ». Aux termes de l’article R. 421-4 du même code : « A l’appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : () 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d’activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d’imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens () ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. A cet égard, en application du décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de
1 539,42 euros brut, soit 1 218,60 euros net pour l’année 2020.
9. En l’espèce, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial, le préfet du Var s’est notamment fondé sur le caractère insuffisant de ses ressources pour subvenir aux besoins d’un foyer de deux ou trois personnes. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’enquête de ressources menée par l’OFII, que la moyenne des ressources mensuelles nettes perçues au cours des douze mois précédant la demande déposée le 13 janvier 2021par M. D s’élevait à 1 216 euros net et était donc inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance qui s’élevait à 1 218, 60 euros net en 2020. Par ailleurs M. D ne peut utilement soutenir qu’il dispose des ressources suffisantes en percevant un revenu moyen de 1 400 euros, en produisant des bulletins de salaire en date de janvier 2023, novembre et décembre 2022, dès lors que ces éléments, postérieurs à l’intervention de la décision attaquée, sont par suite sans incidence sur sa légalité. En toute hypothèse, la production de trois bulletins de paie ne démontre pas le caractère stable de ces ressources. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Aux termes enfin de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l’absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier l’intensité des liens que le requérant entretiendrait avec son épouse, ni que la décision en litige aurait pour effet de les éloigner dès lors qu’elle ne se trouve pas sur le territoire français mais réside toujours en Tunisie. A cet égard, il n’apporte aucune précision qui ferait obstacle à ce que l’intéressé s’établisse dans son pays d’origine auprès de cette dernière ou à ce qu’il lui rende visite. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de regroupement familial en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation susvisées doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
14. les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet du Var, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
15. La présente instance ne comporte aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent, en toute hypothèse, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2200475
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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