Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 juin 2025, n° 2508445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2025, M. B C, représenté par Me Siran, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de délivrance d’une carte de résident, née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer à titre provisoire, une carte de résident, ou à défaut, de réexaminer sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors, premièrement, que sa demande concerne un changement de statut assimilable à une demande de renouvellement de titre de séjour et que l’absence de titre de séjour constitue une rupture dans son droit au séjour, que sa fille a été admise au statut de réfugié et qu’il est ainsi en droit de se voir délivrer une carte de résident, deuxièmement, que la décision contestée a pour effet de l’empêcher de poursuivre son activité professionnelle et de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, et que troisièmement, il est privé du bénéfice de ses droits sociaux notamment des allocations versées par la caisse d’allocations familiales ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
— est entachée d’incompétence du signataire ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508446, enregistrée le 18 mai 2025, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 juin 2025 à
9 heures 45.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est de nationalité malienne, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 juillet 2023 au 19 juillet 2024, dont il a demandé le renouvellement au préfet des Hauts-de-Seine le 1er juin 2024. Le même jour, M. C a également demandé à cette autorité la délivrance d’une carte de résident en qualité de « parent d’enfant réfugié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C, dont la dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 24 février 2025, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de « parent d’enfant réfugié », née du silence gardé sur elle par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. C, prénommée A, née le 1er novembre 2019, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 novembre 2021. Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas délivré à M. C la carte de résident à laquelle il peut prétendre sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est également constant que M. C ne peut pas bénéficier des droits qu’il tient de son statut de membre de la famille d’une réfugiée ni même justifier de sa situation régulière à défaut d’avoir été mis en possession d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Enfin, la décision litigieuse fait obstacle à la poursuite de l’activité professionnelle du requérant, qui a, par ailleurs, outre la jeune A, deux enfants nés les 11 mars 2021 et 13 févier 2024. Eu égard à ces circonstances et au retard mis par l’administration pour délivrer à l’intéressé une carte de résident en qualité de père d’une enfant réfugiée, l’existence d’une situation d’urgence doit être regardée comme établie.
4. Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux,
M. C soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de père d’une enfant réfugiée, née du silence gardé sur cette demande, déposée le 1er juin 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
7. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, d’une part, de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’examen de la demande de carte de résident en qualité de père d’une enfant réfugiée déposée par M. C et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai qu’il convient de fixer à dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
8. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir les injonctions prononcées ci-dessus d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions législatives mentionnées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite portant rejet de la demande de M. C tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de père d’une enfant réfugiée, née du silence gardé sur cette demande, déposée le 1er juin 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant de procéder, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’examen de la demande de carte de résident en qualité de père d’une enfant réfugiée déposée par le requérant.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de délivrer à l’intéressé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Ville ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Protection ·
- Quartier sensible ·
- Garde des sceaux
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité
- Prime ·
- Chaudière ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Agence ·
- Prestation ·
- Santé ·
- Demande
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Rwanda ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Directive (ue) ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.