Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 nov. 2025, n° 2532729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, B… F… A…, retenu au centre de rétention de Vincennes, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en centre de rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, jusqu’à son départ de France ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de quinze jours l’attestation mentionnée aux articles L. 521-7 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur sa demande ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à l’enregistrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile en procédure normale ;
5°) de lui accorder les droits prévus par la directive (UE) n°2013/33 du 26 juin 2013 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la communication de l’ensemble du dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté attaqué a été pris est sollicitée ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu et d’être assisté d’un conseil ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 521-16 et R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’information sur la procédure de demande d’asile applicable ;
- l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne définit pas les critères objectifs exigés par l’article 8 de la directive (UE) n°2013/33 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 9 de la directive (UE) n°2013/32 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
- l’existence d’une demande d’asile déposée dans le seul but de faire entrave à l’éloignement n’est pas caractérisée, les circonstances de son arrivée en France n’étant pas susceptibles d’être mobilisées par le préfet, de même que des considérations relatives à l’ordre public ;
- il n’a jamais été interrogé sur les risques qu’il encourt en cas de retour au Maroc ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte au droit du demandeur d’asile et au principe d’effectivité du recours ;
- dès lors que le recours devant la Cour nationale du droit d’asile introduit en rétention n’est pas revêtu de l’effet suspensif, il est sollicité, dans les circonstances de l’espèce, une fin du maintien en rétention pour faire prévaloir son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience:
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Silva Machado, substituant Me Garcia, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… F… A…, ressortissant guinéen né le 11 novembre 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 7 novembre 2025, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est signée par M. C… D… régulièrement habilitée par le préfet de police à cette fin par l’arrêté n°2025-01343 du 20 octobre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, est suffisamment motivée et le requérant a, contrairement à ce qu’il soutient, reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaires au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 7 novembre 2025 doivent être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. A… en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 7 novembre 2025, le préfet de police a relevé notamment que l’intéressé a été placé en centre de rétention administrative sur la base d’un arrêté du 4 août 2025 pris par le préfet de l’Aube, est entré en France en 2007 de façon irrégulière, n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une telle demande et ne l’a présentée qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement, n’a jamais fait état de risque encourus en cas de retour dans son pays d’origine préalablement à la mesure d’éloignement, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 4 août 2025 du préfet de l’Aube dont la requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 21 août 2025 (jugement n°2502588). La décision de réexamen de sa demande d’asile a en outre été rejetée comme irrecevable par une décision du 17 novembre 2025 de l’OFPRA. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. A… n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle doit être écarté.
5. Le maintien en rétention administrative au motif que la demande d’asile n’a été formulée que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, n’est pas incompatible avec l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Le moyen doit être écarté.
6. M. A… se prévaut des dispositions de l’article 9 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sans toutefois assortir son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut par suite qu’être écarté.
7. M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 31 de la convention de Genève à l’encontre de la décision attaquée, dès lors que cette décision a uniquement pour objet de le maintenir en rétention et n’a en elle-même ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner dans son pays d’origine.
8. M. A… ne saurait soutenir que le maintien en rétention administrative le priverait de la protection prévue en matière de demande d’asile dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides s’est prononcé sur sa demande d’asile et que l’intéressé ne fait état d’aucun élément ou démarche antérieure qui aurait pu conduire à des décisions différentes. Le dépôt de la demande d’asile en rétention témoigne, en outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, qu’il était informé de ses droits, cette circonstance étant au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de la demande d’asile pour laquelle le seul critère à prendre en compte est d’apprécier si la demande avait pour seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Enfin, la circonstance que le requérant soit placé en rétention ne lui interdit pas de saisir la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la circonstance que ce recours ne soit pas suspensif est sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention. Ainsi les moyens tirés d’une privation des garanties de procédure en matière de demande d’asile et de la méconnaissance du droit à un recours effectif, à les supposer opérants, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E… La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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