Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2602878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme C… A…, actuellement détenue au centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 notifié le 23 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays de destination de son éloignement.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un titre de séjour en Suisse, qu’elle y a toutes ses attaches et souhaite être reconduite vers la Suisse, état dans lequel elle est régulièrement admissible, et non en Roumanie, dont elle a la nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés dès lors que la décision en litige prévoit expressément la faculté, pour la requérante, d’être reconduite vers la Suisse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
les observations de Mme A…, assistée de Mme B…, interprète en langue roumaine.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que Mme A… a la possibilité d’être reconduite à destination de la Roumanie, ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, en l’occurrence la Suisse. A cet égard, les observations transmises par l’intéressée dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision attaquée, ont été prises en compte par le préfet du Haut-Rhin. Au surplus, le préfet du Haut-Rhin établit, en défense, avoir pris l’attache des autorités helvétiques, le 9 mars 2026, lesquelles ont confirmé la validité du titre de séjour de Mme A… en Suisse, et leur accord pour la reprendre en charge à sa levée d’écrou.
Dans ces conditions, Mme A…, qui ne soulève aucun autre moyen pour contester la légalité de la décision du 17 mars 2026 fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite, n’est pas fondée à demander l’annulation de cette décision. Sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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