Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2026, n° 2507101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour sans délai à compter de la notification à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 6 mai 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
et les observations de Me Herry substituant Me Bousquet et représentant M. A… présent.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… ressortissant algérien né le 13 décembre 1985, est entré sur le territoire français le 24 septembre 2018. Il a présenté, le 12 avril 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour ainsi qu’une demande de « titre salarié » à titre principal et à titre subsidiaire une demande de titre « vie privée et familiale ». En l’absence de réponse de la part de l’administration une décision implicite de rejet est née. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par ces requêtes enregistrées, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l’accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour refuser de régulariser M. A… au regard de son insertion professionnelle, le préfet du Val-d’Oise a notamment estimé qu’il ne justifiait d’aucun motif exceptionnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis 2019 et exercé une activité salariée de manière continue depuis le 1er mai 2019. Le requérant démontre en effet, par la production de deux contrats de travail à durée indéterminée et de bulletins de salaire, avoir travaillé pour la société « La frégate » en tant que plongeur depuis le 1er mai 2019 à raison de minimum 108,17 heures par mois puis à partir du 1er juillet 2023 au sein de la société Carmine Café en tant qu’aide cuisiner à temps plein tout en poursuivant son activité de plongeur à temps partiel, le tout en bénéficiant d’une rémunération horaire au moins égale au SMIC et en étant déclarée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait causé de trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté et de la stabilité de l’insertion professionnelle de l’intéressé, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif de l’annulation prononcée, implique que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A… un titre de séjour mention « salarié ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à cette délivrance, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
L’arrêté du 21 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, présidente,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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