Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2209307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2022 et le 10 août 2022 sous le n° 2204878, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une convocation en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 h à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet du Nord n’a pas répondu dans le délai d’un mois à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
— le signataire de la décision contestée ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée ne mentionne pas le nom de son auteur et ne comporte pas sa signature, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’exigent pas que sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit dématérialisée ; il aurait dû être autorisé à déposer sa demande de titre de séjour en personne ou par voie postale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le dossier qu’il a transmis était complet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté d’observations en défense mais qui a produit, le 1er juin 2023, des pièces au dossier.
Par un courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’ayant pas pour effet de faire naître une décision susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
Par une décision du 25 juillet 2022, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
II. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n° 2209307, et une pièce, enregistrée le 22 novembre 2024 et non communiquée, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi qu’au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle fait suite à une demande de rendez-vous qu’il avait présentée en vue de l’enregistrement de son dossier de demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté d’observations en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 1er juin 2023.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 novembre 2024 à 12 h 00.
Des pièces complémentaires, produites pour le requérant, ont été enregistrées le 22 novembre 2024 et le 26 mars 2025 et n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 24 octobre 2022, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garot,
— et les conclusions de M. Lemée, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant congolais né le 24 avril 1983, déclare être entré en France le 5 septembre 2018. Par un courriel du 3 mars 2022, il a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Nord afin de déposer le dossier de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Cette demande a été implicitement rejetée. Par un courriel du 9 mai 2022, M. A… a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Un agent du bureau du contentieux de la préfecture du Nord lui a communiqué ses motifs de rejet par un courriel du 21 juillet 2022. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet du Nord refusant de le convoquer en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et le courriel du 21 juillet 2022 de communication des motifs de cette décision implicite.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2204878 et 2209307, présentées par M. A…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2204878 :
3. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a ainsi pas pour effet de faire naître une décision.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, ou en envoyant un courriel à l’adresse indiquée par la préfecture sans obtenir de réponse, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Si M. A… établit, par les pièces qu’il produit, avoir présenté, par des courriels des 3 mars 2022, 22 mars 2022 et 12 avril 2022, une demande de rendez-vous pour la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en joignant les pièces demandées, conformément à la procédure indiquée sur le site internet de la préfecture, une telle démarche ne saurait, en l’absence de réponse de l’administration, faire naître une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, ni même une décision implicite susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il appartient au requérant, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont dirigées contre une décision inexistante et qu’elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent l’être également.
Sur la requête n° 2209307 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
8. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
10. La demande de communication des motifs d’une décision implicite, dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’ayant d’autre objet que de permettre à l’intéressé de connaître les motifs de la décision lui faisant grief, un recours contentieux consécutif au courrier informant de ces motifs doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non contre ce courrier, mais contre la décision implicite qu’il vient préciser. Sous réserve que la demande ait été formée dans le délai de recours conformément à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité, il appartient, dès lors, au juge administratif, saisi dans le délai de recours contentieux, lequel a recommencé à courir à compter de la notification des motifs, de conclusions dirigées formellement contre le seul courrier informant des motifs, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant dirigées contre la décision implicite initiale.
11. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 3 mars 2022, M. A… a remis, avec sa demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission au séjour, un dossier comportant des pièces justificatives en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi, l’intéressé doit être regardé comme ayant, à cette date, sollicité la délivrance de ce titre de séjour. Or le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître, le 3 juillet 2022, une décision implicite de rejet. D’autre part, eu égard notamment à la rédaction retenue par l’auteur du courriel du 21 juillet 2022, l’objet de cet acte se limite à répondre à la demande de communication des motifs de la décision implicite du préfet du Nord rejetant la demande de délivrance du titre de séjour présentée le 3 mars 2022. Il en résulte que ce courriel, dépourvu de toute portée décisoire, n’est pas susceptible d’un recours en excès de pouvoir. M. A… doit ainsi être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
12. En premier lieu, une décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite attaquée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, le courriel du 21 juillet 2022 mentionne l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France, en mentionnant notamment qu’il ne justifie pas de liens privés d’une particulière intensité sur le territoire français, ni d’une insertion notable dans la société française, et qu’il n’établit pas être dépourvu de liens familiaux, ni être isolé, dans son pays d’origine. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
15. En l’espèce, M. A…, qui déclare résider sur territoire français depuis le mois de septembre 2018, est célibataire. S’il fait valoir que son père est décédé et que sa mère qui l’héberge, son frère et sa sœur, résident en France, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu une grande partie de sa vie et où réside sa fille née en 2008. Le requérant se prévaut, par ailleurs, de sa qualité d’artiste peintre en produisant notamment, à l’appui de sa requête, trois preuves d’inscription à des expositions artistiques organisées par la commune de Lomme, ainsi qu’une attestation d’un témoin. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer une intégration suffisamment significative, qu’elle soit sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A…, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. En quatrième et dernier lieu, M. A… soutient qu’il entendait seulement présenter, le 3 mars 2022, une demande de rendez-vous en préfecture et que, dès lors, le préfet a fait un usage détourné de la procédure qu’il impose pour les demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en prenant la décision de refus de titre attaquée, sans procéder au préalable à l’enregistrement de sa demande. Toutefois, outre que M. A… ne demande pas l’annulation d’une décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu déposer les pièces relatives à sa demande de titre de séjour et que le préfet n’a pas considéré sa demande comme incomplète. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de compléter son dossier ou qu’il n’aurait pas pu faire valoir devant le préfet l’ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. A… la somme demandée en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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