Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 oct. 2025, n° 2416780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B… épouse C…, représentée par Me Grillon demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros à verser à son conseil, Me Grillon, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions de l’arrêté litigieux :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ne sont pas signées et méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et constituent un détournement de pouvoir ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation notamment en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision n’accordant aucun délai :
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit des pièces complémentaires.
II- Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 27 avril et 18 juillet 2025, Mme B… épouse C…, représentée par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à verser à son conseil, Me Grillon, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions de l’arrêté litigieux :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ne sont pas signées et méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et constituent un détournement de pouvoir ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
-elles méconnaissent les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 251-2 et L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation notamment en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision n’accordant aucun délai :
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit des pièces complémentaires.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur la requête n° 2416780 demandant l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 octobre 2024, au motif que le second arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 avril 2025, dont l’annulation est demandée par la requête n° 2507228, a eu pour effet implicite d’annuler les décisions du premier arrêté pris à l’encontre de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante roumaine née le 26 juin 1995, est entrée sur le territoire français en 2018. Par un arrêté en date du 28 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour un durée d’un an. Par un second arrêté en date du 26 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2416780, et n° 2507228, présentées pour Mme B… épouse C… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée ou abrogée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 octobre 2024, attaquée dans la requête n° 2416780, a été implicitement abrogée, en cours d’instance, par l’arrêté du 26 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 28 octobre 2024, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
4. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Pour faire obligation à Mme B… épouse C… de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent d’éloigner du territoire français un citoyen de l’Union européenne dont le comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbal d’audition, que si Mme B… épouse C… a, successivement les 28 octobre 2024 et le 25 avril 2025, été interpellée et a fait l’objet d’une garde à vue, consécutivement à une dispute conjugale avec son époux, ces faits, qui n’ont donné lieu à aucune condamnation ni poursuite, ne sauraient être regardés comme caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prononcer à l’encontre de la requérante une mesure d’éloignement pour ce motif. En outre, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la présence de Mme B… épouse C… sur le territoire français est établie depuis 2018 et, d’autre part, qu’elle justifie d’une intégration professionnelle dès lors qu’elle produit plusieurs bulletins de salaire notamment pour les années 2018 et 2019, ainsi que différents contrats de travail pour les années 2018 à 2022. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments de sa situation, Mme B… épouse C… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché l’arrêté attaqué en date du 26 avril 2025 d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale pour les deux instances de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme B… épouse C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : L’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme B… épouse C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, est annulé.
Article 3 : L’État versera à Mme B… épouse C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… épouse C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er octobre, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Gillier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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