Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2300172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Corsiglia, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale adjointe de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a refusé de réexaminer le montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui lui a été attribué lors de sa réintégration à la PJJ le 10 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réévaluer le montant d’IFSE qui lui a été attribué lors de sa réintégration à la PJJ le 10 mai 2021 au minimum à la somme mensuelle de 1 249,93 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des circulaires des 13 août 2019 et 13 juillet 2021 relatives aux règles de gestion applicables pour les corps spécifiques intégrés au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice ;
- elle méconnaît le principe d’égalité entre agents publics ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la circulaire NOR : JUSF2121890C du 13 juillet 2021 relative aux règles de gestion applicables pour les corps spécifiques intégrés au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Corsiglia, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, directrice des services de la PJJ, exerce ses fonctions depuis le 10 mai 2021 au sein de l’établissement de placement éducatif et d’insertion (EPEI) du Haut-Rhin, après avoir été détachée dans une autre administration à compter du 1er février 2018. Par une décision du 8 novembre 2022, dont la requérante demande l’annulation, la directrice interrégionale adjointe de la PJJ a refusé de réexaminer le montant d’IFSE qui lui a été attribué lors de sa réintégration à la PJJ le 10 mai 2021.
Sur la légalité de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service ».
Le décret du 20 mai 2014 ne fixe pas de montant minimal de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise par groupe de fonctions. Dans l’exercice de ses prérogatives d’organisation des services placés sous son autorité, un ministre est compétent pour définir les modalités d’application de ces règles au sein de son administration et, en particulier, pour établir de tels montants minimaux.
D’autre part, l’interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d’instructions, l’autorité administrative donne des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en œuvre n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu’en soit le bien-fondé, faire grief. En revanche, les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief. Or, la circulaire attaquée comporte des dispositions impératives à caractère général et est, par suite, susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a pour base légale la circulaire du 13 juillet 2021 relative aux règles de gestion applicables pour les corps spécifiques intégrés au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, laquelle est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Cette circulaire prévoit au point D du I de son chapitre 2 qu’un « fonctionnaire détaché (…) qui réintègre l’un des corps concernés par la présente circulaire se voit attribuer un montant d’IFSE égal au socle indemnitaire du groupe de fonctions duquel relève le poste qu’il réintègre. / Si le montant d’IFSE perçu lors de son détachement est supérieur au socle d’IFSE du poste dans lequel il est réintégré, le montant perçu en détachement est maintenu dans la limite du plafond réglementaire. / En outre, si la réintégration de l’agent répond aux critères de mobilité posés par la présente circulaire, l’agent pourra bénéficier de l’ajout du montant forfaitaire à son IFSE. / Toutefois, la situation des agents détachés sur contrat fait l’objet d’un examen au cas par cas. / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de la circulaire du 13 juillet 2021 que « le socle indemnitaire » qu’elle prévoit ne correspond pas, comme exposé au point 3, à un montant minimum, mais à un montant indemnitaire unique par groupe de fonctions pour les agents concernés, hormis pour certaines situations limitativement énumérées en cas de montant supérieur d’IFSE perçu lors du détachement, de mobilité au sein de la PJJ ou de détachement sur contrat. Dès lors, le montant d’IFSE attribué aux agents détachés de la PJJ qui réintègrent leur administration d’origine étant égal à ce « socle indemnitaire », l’attribution du montant socle d’IFSE fait obstacle à ce que, conformément à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 précité, le montant de l’IFSE attribué aux membres d’un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l’expérience et de la technicité acquise par chacun dans l’exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la situation de la requérante à sa réintégration ne correspondant pas aux exceptions visées par la circulaire, le socle minimum d’IFSE correspondant à son groupe fonction lui a été octroyé comme montant final d’IFSE, sans que soit pris en compte son expertise et son engagement professionnel. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la circulaire du 13 juillet 2021 dont il est fait application pour adopter la décision attaquée doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 8 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement, eu égard au moyen d’annulation retenu, implique que le garde des sceaux, ministre de la justice, réexamine le montant d’IFSE octroyé à Mme B… au moment de sa réintégration à la PJJ le 10 mai 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice interrégionale adjointe de la protection judiciaire de la jeunesse du 8 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer le montant d’IFSE octroyé à Mme B… à compter du 10 mai 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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