Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2300589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Jardinerie A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2023 et 10 juillet 2023, la SARL Jardinerie A, représentée par sa gérante, Mme D A, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible dont elle estime disposer au titre du mois de décembre 2022 pour un montant de 7 400 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la TVA était déductible de l’achat qu’elle a réalisé d’un véhicule de type FORD RANGER SUPER CAB WILDTR TDCI 213 BVA, dès lors que ce dernier est un véhicule de type 4x4 Pick-up, disposant d’une simple cabine approfondie ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que ce véhicule était à usage mixte ;
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions combinées des articles 271, 205 et 206 de l’annexe II du code général des impôts ainsi que la doctrine publiée au BOFIP BOI-TVA-DED-30-30-01/02/2017 paragraphe 20 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2023 et 11 septembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Martha ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Jardinerie A qui a son siège social sur la commune de Saint-Fiel, développe une activité de commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé. Le 26 décembre 2022, cette société a acheté un véhicule pick-up de type FORD RANGER SUPER CAB pour un montant de 44 737,04 euros TTC, dont 7 400,38 euros de TVA. Le 20 janvier 2023, elle a demandé auprès de l’administration fiscale le remboursement de la TVA acquittée pour cet achat. Par une décision du 13 février 2023, la demande de remboursement au titre de la TVA ayant grevé l’achat de ce véhicule a été rejetée. La SARL Jardinerie A demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de TVA.
Sur les conclusions aux fins de remboursement :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II de ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». L’article 206 de l’annexe II prévoit : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. () IV.-1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : () 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, () ». Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
3. Il résulte de l’instruction que véhicule acquis par la SARL requérante pour les besoins de son activité, est un véhicule de type « 4 x 4 pick up » à cabine approfondie qui dispose de deux places assises à l’avant et d’une banquette fixe avec deux places assises amovibles à l’arrière pour le transport de personnes. La carte grise du véhicule précise à cet égard que celui-ci dispose de quatre places assises. Les photographies au dossier confirment par ailleurs les caractéristiques précitées du véhicule. Ainsi, eu égard à son aménagement intérieur, à sa finition et à son confort, ce véhicule doit être regardé comme conçu pour un usage mixte au sens des dispositions précitées et, par suite, n’ouvre pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son coût d’achat.
En ce qui concerne le bénéfice de l’interprétation administrative de la loi :
4. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
5. La SARL Jardinerie A se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires de l’administration fiscale publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 1er février 2017 sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20, lesquels reprennent la réponse ministérielle n° 54973 à M. B, selon lesquels : « () les véhicules 4 x 4 de type pick-up () comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel, ne relèvent pas de l’exclusion du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI. Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important. En revanche, les autres véhicules 4 x 4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin, entrent dans le champ d’application de l’exclusion. () ».
6. Il résulte de l’instruction, notamment des photographies et documents versés au dossier, que le véhicule acquis par la SARL Jardinerie A dispose de quatre places, dont deux sont situées à l’arrière, non pas sur des strapontins, mais sur une banquette dont seules les assises sont amovibles et peuvent être détachées, la banquette elle-même restant fixe. Dès lors, quand bien même les places arrière du véhicule ne seraient destinées qu’à un usage occasionnel, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative qu’elle invoque, qui est d’interprétation stricte et dans les prévisions desquelles elle ne justifie pas entrer.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Jardinerie A n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle sollicite au titre du mois de décembre 2022 pour un montant de 7 400 euros.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais qu’elle soutient avoir exposés, lesquels ne sont au demeurant pas justifiés en l’absence de recours par la société requérante aux services d’un avocat.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SARL Jardinerie A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la SARL Jardinerie A et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de
la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Médiation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abus de droit ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Intégration professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- En l'état ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Droits d'associés ·
- Impôt ·
- Valeurs mobilières ·
- Finances publiques ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Dénonciation ·
- Contestation
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Interruption ·
- Observation ·
- Commune ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Décentralisation ·
- Permis d'aménager ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Recours ·
- Éloignement
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- L'etat
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Exorbitant ·
- Administration pénitentiaire ·
- Demande d'aide ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Sceau ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Allemagne ·
- Parlement européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Route ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Droit de propriété ·
- Expropriation ·
- Propriété privée ·
- Ouvrage ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.