Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2405952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2024 et 18 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
la décision est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace qu’il constitue pour l’ordre public et quant à sa vie privée et familiale ;
-
elle méconnaît les articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage par le préfet de son pouvoir de régularisation.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 décembre 2025 à 12 heures.
Le préfet de Seine-et-Marne a produit un mémoire en défense le 9 décembre 2025, postérieurement à la clôture, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les observations de M A… substituant Me Haïk, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, qu’il a notamment effectué l’ensemble de sa scolarité sur le territoire français, et qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant algérien, né le 19 juin 1991 à Akbou (Algérie) est entré en 2003 sur le territoire français selon ses déclarations. Il a été détenu provisoirement du 20 août 2016 au 16 juin 2020. Il a été condamné à une peine de 12 ans de réclusion criminelle et incarcéré à compter du 17 mai 2022 pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné la mort, recel du cadavre d’une personne victime d’homicide ou de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, vol et non dénonciation de crime. Il a sollicité son admission au séjour. Par arrêté en date du 3 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/109 du 27 décembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, pour signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du
26 avril 2025 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment la situation personnelle de l’intéressé et son parcours pénal. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, à supposer que le moyen soit soulevé, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il a été à l’origine de sa demande d’admission au séjour.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en évoquant la relation sentimentale qu’il entretient avec Madame E… B… qui est, selon ses dires, sa mère, une telle erreur matérielle de la part de l’administration quant à la nature de cette relation est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-4 de ce même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
D’une part, M. D… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il constitue, dès lors que sa condamnation se fonde sur des faits qui constituent un acte isolé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par jugement de la Cour d’assises de Paris il a été condamné à douze ans de réclusion criminelle pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné la mort, recel du cadavre d’une personne victime d’homicide ou de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, vol et non dénonciation de crime. Ces faits bien qu’isolés sont par leur nature et leur particulière gravité de nature à caractériser une menace à l’ordre public contrairement aux allégations de M. D….
D’autre part, s’il soutient que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale n’ont pas été pris compte par l’administration, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge et qu’il a été détenu provisoirement dans le cadre d’une procédure pénale du 20 août 2016 au 16 juin 2020, avant d’être réincarcéré à compter du 17 mai 2022. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence au regard de la menace qu’il constitue pour l’ordre public.
En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant / (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. D… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors notamment qu’il réside sans discontinuer sur le territoire français depuis l’année 2004. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… est célibataire et sans enfant à charge, et qu’il n’apporte aucun élément relatif à son insertion professionnelle sur le territoire antérieurement à son incarcération. En outre, il ne verse à la procédure aucun élément de nature à établir sa présence sur le territoire français antérieurement au 8 février 2010. Par suite, il n’établit pas résider en France depuis plus de dix ans de manière continue, hors les périodes lors desquelles, il a été détenu ou incarcéré. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations 6 1) et 2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’était pas éligible à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence, par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et il y lieu d’écarter ce vice de procédure.
En dernier lieu, il n’apparaît pas davantage que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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