Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2105870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Farrugia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de l’annulation de sa convocation à l’école nationale de police de Nîmes ainsi que la décision rejetant son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige est inopérant ;
— l’autre moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint de sécurité recruté par contrat en septembre 2018, a été affecté en novembre 2018 au centre d’information et de commandement de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Nice. Après avoir fait l’objet d’une enquête administrative en raison des conditions de l’intervention initiale d’un signalement d’agression dans la nuit du 30 au 31 août 2019 puis d’une enquête pénale classée sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse, M. A a été affecté au commissariat de police de Nice le 14 octobre 2019. M. A a obtenu son agrément pour l’accès aux fonctions de gardien de la paix le 25 novembre 2020 et a été admis au concours de gardien de la paix pour une entrée en formation à l’école nationale de police de Nîmes en septembre 2021. Par message électronique du 3 septembre 2021, M. A a été informé de l’annulation de sa convocation à l’école nationale de police de Nîmes. Un recours administratif a été formé le 8 septembre 2021 contre cette décision. Par décision du 14 septembre 2021, le ministre de l’intérieur, en réponse à ce recours, a informé M. A de l’ajournement de son incorporation dans le corps des gardiens de la paix dans l’attente de la réunion du conseil de discipline. M. A demande l’annulation de la décision l’informant de l’annulation de sa convocation à l’école nationale de police de Nîmes ainsi que de la décision rejetant son recours administratif.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / 1° S’il ne possède la nationalité française ; / 2° S’il ne jouit de ses droits civiques ; / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 4° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; / 5° Le cas échéant, s’il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d’emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent () ". Selon l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable, la vérification des conditions requises pour concourir intervient au plus tard à la date de nomination des candidats admis.
3. Aux termes de l’article 6, I, du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : " Les candidats () [aux concours de gardiens de la paix] doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par l’article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé « . L’article 4 du décret du 9 mai 1995 dispose que : » Outre les conditions générales prévues par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : /1° S’il n’a pas la nationalité française ; / 2° S’il n’est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l’administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit ; / 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur ".
4. En soutenant que le refus d’intégration à l’école nationale de police de Nîmes n’est fondé sur aucun élément probant, le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le ministre.
5. En l’espèce, le ministre de l’intérieur a refusé d’incorporer M. A à l’école nationale de police de Nîmes en septembre 2021 au motif que l’intéressé devait faire l’objet d’une comparution devant le conseil de discipline à la suite des conclusions d’une enquête administrative sur les négligences du requérant dans le traitement d’un appel d’urgence pour agression violente. Si les faits qui étaient reprochés au requérant, auraient pu justifier, à les supposer établis, une sanction disciplinaire, dans les conditions légales requises, la seule circonstance que le requérant faisait l’objet d’une enquête ne pouvait en revanche justifier un refus d’intégration à l’école nationale de police. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la procédure pénale engagée pour ces mêmes faits avait fait l’objet d’un classement sans suite. Il ressort par ailleurs des écritures même du ministre que le requérant a fait l’objet de bonnes appréciations sur sa manière de servir. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement, pour refuser d’intégrer le requérant à l’école nationale de police de Nîmes, se fonder sur l’existence d’une procédure disciplinaire en cours et estimer, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, au regard notamment du caractère isolé des faits reprochés, que le comportement de M. A n’était pas compatible avec les garanties exigées d’un candidat à une nomination dans l’emploi de gardien de la paix. La décision en litige doit ainsi, pour ce motif, être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur autres moyens soulevés, que la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé l’incorporation de M. A à l’école nationale de police de Nîmes en septembre 2021 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence la décision du 14 septembre 2021 rejetant son recours administratif.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé l’incorporation de M. A à l’école nationale de police de Nîmes en septembre 2021, ainsi que la décision du 14 septembre 2021 rejetant son recours administratif, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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