Annulation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Le tribunal administratif de la Polynésie françaiseVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2025, Mme B… G…, représentée par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la Polynésie française a implicitement rejeté sa demande présentée le 28 février 2025 tendant principalement à l’indemniser du préjudice né de l’emprise irrégulière grevant sa propriété à Raiatea ;
2°) d’enjoindre au président de la Polynésie française de procéder à l’enlèvement de l’ouvrage routier irrégulièrement implanté sur sa propriété ou, à tout le moins, de procéder par les voies de droit appropriées, dont notamment le recours à la procédure d’expropriation, à la régularisation de cet empiètement ;
3°) de condamner la Polynésie française au versement d’une somme de 10 000 000 F CFP, sauf à parfaire, majorée des intérêts de droit en réparation du préjudice subi du fait de cette occupation irrégulière ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 238 660 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la juridiction administrative est compétente pour se saisir de son litige dès lors que l’emprise irrégulière de la Polynésie française sur sa propriété n’a pas abouti à l’extinction définitive de son droit de propriété sur la « terre Opeha 5 » ;
la requête est recevable, elle dispose d’un intérêt pour agir ;
l’acquisition de la portion de terrain en litige par la Polynésie française par application de la règle de prescription trentenaire ne peut s’appliquer en l’espèce ;
l’emprise irrégulière consistant en la réalisation d’un tronçon de la route territoriale n° 132 sur l’emprise de sa propriété n’est pas contestée par la Polynésie française, ce qui nécessite à tout le moins une mesure de régularisation, notamment par la voie de la procédure d’expropriation ;
s’agissant de son préjudice, elle a été dépossédée irrégulièrement d’une superficie de 1 350 m² de terrain et demeure en droit de demander réparation du dommage résultant d’une perte de jouissance ainsi que de troubles dans les conditions d’existence résultant de la séparation physique entre les deux parties de la « terre Opeha 5 » du fait de l’existence de ladite route territoriale ; tenant compte de la prescription quadriennale applicable, elle est fondée à demander le versement d’une indemnité d’un montant de 10 000 000 F CFP ; l’indemnité d’immobilisation devrait, à tout le moins, être calculée par référence à une valeur vénale de 20 000 000 F CFP de la portion de terrain en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 août et 12 septembre 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que les conclusions indemnitaires sont tardives et en l’absence d’intérêt pour agir de la requérante, que la prescription acquisitive trentenaire s’applique, que la demande indemnitaire est limitée par la prescription quadriennale et, à titre subsidiaire, que la démolition de l’ouvrage en cause serait contraire aux intérêts publics en présence eu égard à la sécurité que la voie garantit pour ses usagers, et qu’en tout état de cause, la requérante ne pourrait uniquement prétendre qu’au versement d’une indemnité d’un montant maximal de 1 499 920 F CFP.
Par lettre du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de son incompétence pour connaître du présent litige dès lors que les pièces du dossier établissent une incorporation dans le domaine public routier de la Polynésie française de la partie de parcelle en litige appartenant à Mme G…, consacrée à une portion de voie de liaison territoriale de ceinture, aboutissant à une extinction de son droit de propriété, rendant alors la juridiction judiciaire compétente pour réparer le préjudice en résultant (Tribunal des conflits, 9 décembre 2013, M. et Mme E… c/ commune de Saint-Palais-sur-Mer, n° 3931, Lebon p. 376).
Un mémoire a été enregistré, le 17 novembre 2025, pour Mme G…, en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Lenoir pour Mme G… et celles de M. C… représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 8 février 2024, Mme G…, propriétaire des parcelles MT n° 4 et 5 (« terre Opeha 5 ») situées dans la baie de Faaroa à Avera (île de Raiatea), séparées depuis par la création de la route de ceinture de l’île, a demandé au ministre des grands travaux de l’indemniser « afin de compenser la perte foncière dont elle a été victime ». Par une lettre du 4 juillet 2024, réceptionnée le 23 juillet suivant, le directeur de l’équipement a rejeté cette demande. Le 27 février 2025, la requérante a adressé une nouvelle demande d’indemnisation auprès du président de la Polynésie française tendant également à « l’enlèvement de cet ouvrage routier implanté irrégulièrement sur une propriété privée ». Le défaut de réponse de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme G… demande l’annulation. Celle-ci sollicite en outre la condamnation de la Polynésie française au paiement d’une somme de 10 000 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de cette occupation irrégulière.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’indemnisation et la compétence du juge administratif :
Aux termes de l’article 1er de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public de la Polynésie française : « Le domaine public de la Polynésie française comprend toutes les choses qui sont affectées à l’usage du public ou affectées à un service public par la nature même du bien ou par un aménagement spécial, et, par suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée. (…) ». En vertu de l’article 3 de cette délibération, le domaine public routier de la Polynésie française est constitué des « routes, rues et chemins ouverts à la circulation publique avec leurs dépendances et leurs équipements, notamment, les ponts, dalots, buses, murs de soutènement, trottoirs, fossés, talus ».
L’implantation d’un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée, qui a pour effet de déposséder le propriétaire de cette parcelle d’un élément de son droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu’après soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes légales ou l’intervention d’un accord amiable conclu avec les propriétaires intéressés.
Il ressort en l’espèce d’un document graphique versé aux débats, établi le 27 mai 1930 par le service topographique des Etablissements Français d’Océanie relatif à l’île de Raiatea (plan parcellaire n° 102 de la « terre Opeaha 5 »), qu’un tracé linéaire a été matérialisé à l’Est de ladite terre susceptible de faire l’objet d’une voie longeant la baie de Faaroa ainsi que le fait valoir la Polynésie française sans contredit utile sur ce point de la part de la requérante. Des vues aériennes prises ultérieurement mais anciennes sont également produites par la Polynésie française attestant de l’existence de cette voie.
Il ressort également des pièces versées aux débats que Mme G… a acquis la propriété des parcelles cadastrées MT n° 4 et 5 (« terre Opeha 5 ») à Raiatea d’une superficie totale de 21 650 m² et à caractère agricole, à l’issue d’un partage amiable de cette terre conclu le 29 mars 1970 entre les ayants-droits de M. A… a Tetuanui, homologué par la section détachée de Uturoa du tribunal de première instance de Papeete en date du 17 décembre 1971. Il résulte des termes mêmes de cet acte, transcrit à la conservation des hypothèques le 9 avril 1975, que s’agissant du lot attribué à la requérante, « la route de ceinture traverse la parcelle A à l’Est » et que les parties présentes ont approuvé cette description. De plus, dans le cadre de la constitution du domaine de la commune de Taputapuatea, un plan établi en 1975 par le bureau des affaires communales (BAC) au titre des biens domaniaux susceptibles d’être transférés à la commune fait apparaître les voies déjà existantes dont la voie longeant le littoral notamment au droit de la « terre Opeha 5 » lot n° 3. Les photographies aériennes versées aux débats, pour la période de 1978 à 2021, attestent du fait que la route de ceinture passant au droit des parcelles de la requérante a fait l’objet d’un entretien par la collectivité publique. En ce sens, une attestation de M. D…, chef de secteur de Raiatea rattaché à la subdivision des Iles-sous-le-Vent (ISLV) de la direction de l’équipement certifie que « depuis l’année 1987 », l’entretien de ce tronçon au droit « des parcelles MT 4 et MT 5 » a été « entièrement assuré en régie par les agents du secteur de l’équipement des ISLV, sous la responsabilité de la subdivision ». Il est précisé dans cette attestation que les travaux d’entretien en question ont consisté en des opérations de débroussaillage, d’entretien de la chaussée, de curage des fossés et des ouvrages hydrauliques, de signalisation horizontale et verticale, et d’interventions ponctuelles de sécurité ou de remise en état après intempéries. Une autre attestation produite au dossier signé de M. F…, chef de subdivision des ISL de la direction de l’équipement, précise que l’entretien de la route de ceinture de l’île de Raiatea « dont la zone de Avera PK 11 au droit des parcelles MT4 et MT5 » est entièrement assuré en régie par les agents du secteur de Raiatea, sous la responsabilité de la subdivision depuis 2007, année de sa prise de fonction. Il résulte de ces pièces du dossier que la route de ceinture située au droit des parcelles de la requérante fait l’objet d’un entretien régulier depuis plus de trente ans. En ce sens, les prestations d’entretien sont assurées actuellement par une entreprise locale dans le cadre d’un marché à bons de commande passé par la direction de l’équipement ainsi qu’en atteste également M. F…. Au regard de l’ensemble des documents ci-dessus précisés et produits au dossier, la portion litigieuse de terre acquise par la requérante constituant une partie de la voie de ceinture de l’île de Raiatea doit être regardée comme appartenant au domaine public routier de la Polynésie française au sens des articles 1er et 3 de la délibération susmentionnée du 12 février 2004, l’existence de cette voie et sa destination étant connues de la requérante depuis au moins 1971.
Pour justifier son action, la requérante fait notamment valoir que « la route dite de ceinture mentionnée dans l’acte de vente de 1970 » qui traverse sa parcelle, n’avait pas le caractère d’une voie publique appartenant à une collectivité publique et n’avait que le caractère de servitude privée, que ce n’est qu’en 1975 que la collectivité publique a procédé à une première emprise irrégulière sur son bien ou encore que la route en litige peut toujours être déplacée ou qu’une procédure régulière d’expropriation peut être enclenchée.
Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
En l’espèce, les éléments qui précèdent ainsi que les pièces du dossier établissent une incorporation dans le domaine public routier de la Polynésie française de la partie litigieuse de la parcelle appartenant à Mme G…, consacrée à une voie de ceinture de liaison territoriale, aboutissant à une dépossession et une extinction de son droit de propriété, rendant alors la juridiction judiciaire compétente pour réparer le préjudice en résultant. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’indemnisation formulées par la requérante dans le cadre de la présente instance doivent être regardées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En conséquence de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et les exceptions de prescription trentenaire et quadriennale opposées en défense par la Polynésie française, les conclusions de Mme G… présentées aux fins d’annulation, d’injonction et d’indemnisation, doivent être rejetées en tant qu’elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation formées par Mme G… sont rejetées en tant qu’elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- En l'état ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Droits d'associés ·
- Impôt ·
- Valeurs mobilières ·
- Finances publiques ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Dénonciation ·
- Contestation
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Interruption ·
- Observation ·
- Commune ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Décentralisation ·
- Permis d'aménager ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire
- Insuffisance professionnelle ·
- Stage ·
- Fonction publique ·
- Commission ·
- Hôpitaux ·
- Stagiaire ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Médiation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abus de droit ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Intégration professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Recours ·
- Éloignement
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- L'etat
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Exorbitant ·
- Administration pénitentiaire ·
- Demande d'aide ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Sceau ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.