Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 févr. 2026, n° 2600610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B… A… forme une requête en référé concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de Mayotte qui est demeurée sans réponse.
Il soutient avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 27 octobre 2025 mais qu’aucune décision n’a été prise par la préfecture de Mayotte, ce qui le place dans une situation d’urgence portant atteinte à ses droits, notamment à sa liberté d’aller et venir en raison de contrôles récurrents à Mayotte, ainsi qu’à sa vie professionnelle
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 ou L. 521-3. Il suit de là qu’une requête présentée au juge des référés ne peut comporter des conclusions fondées simultanément sur les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 de ce code. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
En l’espèce, M. A… soutient avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 27 octobre 2025, comme en atteste la confirmation de dépôt produite. Il fait valoir qu’aucune décision n’a été prise par la préfecture de Mayotte, ce qui le placerait dans une situation d’urgence portant atteinte à ses droits, notamment à sa liberté d’aller et venir en raison de contrôles récurrents sur le territoire de Mayotte, ainsi qu’à sa vie professionnelle. Il mentionne en objet de sa requête : « requête en référé – situation urgente liée à mon titre de séjour », sans toutefois préciser les dispositions du code de justice administrative sur lesquelles il entend fonder sa demande. À la date de la présente ordonnance, il n’a pas introduit de requête au fond distincte de sa demande en référé et ne peut dès lors être regardé comme ayant régulièrement présenté sa demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il n’établit pas davantage l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 de ce code. Enfin, alors que le requérant n’a formulé aucune demande d’injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il résulte de la confirmation de dépôt de sa demande établie le 27 octobre 2025 qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet au terme d’un délai de quatre mois, en l’absence de pièce complémentaire qui lui aurait été adressée. Ainsi, à supposer que la requête de M. A… puisse être regardée comme tendant au prononcé d’une injonction, eu égard à l’intervention de cette décision de rejet, il est demandé au juge des référés de prendre une mesure de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, et quel que soit le fondement invoqué, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 24 février 2026.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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