Rejet 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 5 août 2024, n° 2403072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 et 31 juillet 2024,
M. A A, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Egypte comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article
R. 411-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné,
— et les observations de Me Ferrero, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, en précisant que M. A avait renoncé à se présenter à l’audience.
La préfète de l’Oise n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A A, ressortissant égyptien né le 16 septembre 1986, déclare être entré en France en 2003. L’intéressé s’est vu délivrer cinq titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valables du 21 juin 2017 au 15 juin 2024. Le 25 juin 2024, la préfecture de l’Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, sollicitée le 13 mars 2024, au motif qu’elle était incomplète. Par un arrêté du 25 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Egypte comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ».
3. M. A, qui soutient résider en France depuis 2003 sans établir une telle ancienneté de séjour, fait valoir sa qualité de père de deux enfants français nés en 2017 et en 2018. Si l’intéressé verse au dossier quatre relevés de mutuelle, deux billets d’avion, cinq tickets de caisse pour des courses alimentaires et trois factures d’achats vestimentaires, ces éléments ne suffisent pas à démontrer sa contribution financière effective à leur entretien. S’il se prévaut de quelques photographies en leur compagnie, d’attestations de son frère, d’une amie, de la mère, de la grand-mère et de la tante de ses enfants, de la directrice de l’école où ils sont scolarisés, ainsi que de preuves de visites de ses enfants au parloir du centre pénitentiaire de Beauvais où il a été incarcéré du 6 novembre 2023 au 3 août 2024, le requérant ne peut toutefois être regardé comme contribuant à l’entretien et participant à l’éducation de ses enfants à la date de l’arrêté attaqué ni comme ayant établi la stabilité et l’intensité des liens familiaux allégués, alors qu’ils vivent avec leur mère, au domicile de laquelle M. A a interdiction de paraître après avoir été condamné, le 8 novembre 2023, à une peine d’un an et deux mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence conjugale commis en récidive. En outre, si l’intéressé se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité d’employé polyvalent dans la restauration rapide, cette circonstance ne permet pas de démontrer une insertion sociale ou professionnelle en France, alors qu’il a été condamné, le 27 avril 2023, à cinq ans d’emprisonnement dont quatre ans avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, d’exécution en bande organisée d’un travail dissimulé, de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, de blanchiment aggravé, d’escroquerie faite au préjudice d’une personne publique et d’abus des biens ou du crédit d’une SARL à des fins personnelles. Dans ces conditions, compte tenu de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Egypte où il a vécu la majeure partie de sa vie, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de l’arrêté attaqué en tant qu’il oblige M. A à quitter sans délai le territoire français, fixe l’Egypte comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A, à Me Ferrero et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
V. LE GARS
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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