Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 sept. 2025, n° 2511087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, en raison du silence gardé sur sa demande déposée le 23 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2503888 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1993, allègue être entré en France en octobre 2017. Marié depuis le 17 juillet 2021 avec une ressortissante française dont il a eu un enfant né le 6 novembre 2023, il a sollicité, le 23 décembre 2023, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. B se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de titre de séjour, en faisant valoir qu’il l’empêche de travailler alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche et ne peut, dès lors, subvenir aux besoins de son enfant, en étant dépendant des capacités financières de son épouse. Toutefois, il ressort des pièces produites qu’il réside irrégulièrement en France depuis de nombreuses années, en ayant attendu plusieurs mois après le refus en litige pour introduire sa demande en référé. Il ne produit aucun élément relatif à la situation financière de sa famille permettant d’établir la nécessité pour lui de disposer de revenus pour l’éducation de son enfant ou pour maintenir la stabilité des conditions économiques du foyer constitué avec son épouse. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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