Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2407761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 11 mars 2026, le syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a implicitement rejeté sa demande du 1er juillet 2024 ainsi que la décision du 9 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité européenne d’Alsace de verser le montant correspondant aux heures supplémentaires effectuées par les agents concernés par sa demande du 1er juillet 2024, dans un délai de quinze jours à compte de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demi-heure de travail supplémentaire effectuée par des agents d’exploitation des routes amenés à exercer leurs fonctions jusqu’à 5h25 du matin doit être rémunérée au titre du temps de travail supplémentaire en vertu des dispositions combinées des décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2022 et n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le syndicat a un intérêt à agir pour demander à ce que le caractère d’heures supplémentaires soit reconnu à ce temps de travail, dès lors que ce temps peut être soit rémunéré soit faire l’objet d’une compensation horaire selon les modalités prévues par l’article 8 du règlement sur le temps de travail ;
- la collectivité européenne d’Alsace ne pouvait modifier seule les horaires du cycle de travail qui sont décidés par l’assemblée délibérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir du syndicat ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de M. Odermatt, secrétaire général du syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace,
- les observations de Mme A…, représentant la collectivité européenne d’Alsace.
Une note en délibéré, présentée par le syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace, a été enregistrée le 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace a, le 1er juillet 2024, présenté au président de la collectivité une demande tendant à la prise en compte et à l’indemnisation d’heures supplémentaires auxquelles sont assujettis des agents d’exploitation des services routiers de la collectivité. Après avoir opposé une décision implicite de rejet à cette demande, le président de la collectivité européenne d’Alsace l’a rejetée par une décision du 9 septembre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet. Compte-tenu tant de la formulation de sa demande du 1er juillet 2024, dans laquelle il sollicite principalement le paiement d’heures supplémentaires pour les agents du centre d’entretien et d’intervention autoroutier de Sainte-Croix-en-Plaine ayant travaillé au cours de la semaine du 1er au 5 avril 2024, que des écritures présentées au tribunal dans la présente instance, le syndicat requérant doit être regardé comme ne sollicitant l’annulation que du seul refus d’indemniser les heures supplémentaires effectivement effectuées par les agents du centre d’entretien et d’intervention autoroutier de Sainte-Croix-en-Plaine ayant travaillé au cours de la semaine du 1er au 5 avril 2024.
Aux termes de l’article L. 113-2 du code général de la fonction publique : « Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics ». Un syndicat de fonctionnaires n’est ainsi notamment pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues.
En l’espèce, le refus qui a été opposé au syndicat requérant le 9 septembre 2024 ne saurait être regardé ni comme ayant une portée réglementaire ni comme constituant un refus de prendre ou d’abroger un acte réglementaire. Compte-tenu de sa portée, ce refus ne saurait non plus être analysé comme un ensemble de décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents de la collectivité. La demande du syndicat ne tend ainsi qu’à défendre les intérêts individuels des agents du centre d’entretien et d’intervention autoroutier de Sainte-Croix-en-Plaine ayant travaillé au cours de la semaine du 1er au 5 avril 2024, en sollicitant en lieu et place de ces derniers l’indemnisation d’heures supplémentaires. Dans ces circonstances, le syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace ne justifie pas d’un intérêt à agir pour introduire un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 9 septembre 2024. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la collectivité européenne d’Alsace et de rejeter les conclusions aux fins d’annulation présentées par le syndicat requérant. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié au syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace et à la collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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