Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2503322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n°2201416 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial de M. B… en faveur de son épouse et a enjoint au préfet de l’Isère de faire droit à la demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024 (initialement enregistré sous le n°2201416), M. B…, représenté par Me Kogeorgos, a demandé, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°2201416 du 9 juillet 2024 en prononçant une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 11 août 2024 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que le préfet de l’Isère n’a pas exécuté le jugement n°2201416 du 9 juillet 2024.
Par une ordonnance en date du 21 mars 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la préfète de l’Isère doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a décidé d’accueillir favorablement la demande de regroupement familial de M. B….
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. B… conclut au non-lieu à statuer sur sa demande tenant au prononcé d’une astreinte mais maintient sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par son mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. B… doit être regardé comme se désistant de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte. Il y a lieu de lui en donner acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la demande de M. B… tendant au prononcé d’une astreinte.
Article 2 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 8 octobre 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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