Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 21 mai 2025, n° 2202201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 18 juillet 2022, Mme C B doit être considérée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de mise en sécurité du 26 octobre 2021 par lequel le maire de Mane l’a mise en demeure, dans un délai de 6 jours, de mettre fin à l’état de péril de l’immeuble lui appartenant sur la parcelle cadastrée Section E n° 187, située Grand rue / rue Haute sur le territoire de la commune de Mane ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 31 décembre 2021 par la commune de Mane pour un montant de 9 504 euros au titre de l’exécution d’office des travaux réalisés à la suite de cet arrêté de mise en sécurité et de la décharger du paiement de la somme en résultant ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire sur le bien-fondé de l’étaiement et le coût d’une telle opération ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mane la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’immeuble ne présentait pas une situation de danger à la date de l’arrêté litigieux dès lors qu’elle avait procédé à sa sécurisation dès le 30 novembre 2020 ;
— le titre de perception est par suite illégal ;
— les travaux diligentés par la commune de Mane et que celle-ci lui demande de régler ont été réalisés avant l’édiction de l’arrêté litigieux et ne peuvent dès lors être mis à sa charge.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 25 août 2022, la commune de Mane conclut au rejet de la requête et sollicite la condamnation de la requérante au paiement d’une somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral causé par ses accusations mensongères, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’une somme qui ne saurait excéder 20 000 euros au titre d’une amende pour recours abusif.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, l’un tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Mane et tendant à ce que Mme B soit condamnée à une amende pour recours abusif dès lors que cette faculté relève d’un pouvoir propre du juge (jurisprudence BERTIN, CE 27 février 1987, n°38482), le second tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Mane et sollicitant la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par les accusations mensongères de celle-ci dès lors que ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de mise en sécurité pris selon la procédure d’urgence, en date du 26 octobre 2021, le maire de Mane a mis en demeure Mme B, propriétaire de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée Section E n° 187, Grand rue / rue Haute sur le territoire de la commune de Mane, de faire cesser le risque d’effondrement dudit immeuble en purgeant les risques de chute de matériaux ainsi que l’ensemble des éléments instables, d’assurer la stabilité des façades, murs et autres éléments structurels existants et de mettre l’immeuble hors d’eau. Il lui a précisé que, faute d’exécuter ces mesures dans un délai de 6 jours à compter de la réception de l’arrêté, il y serait procédé d’office par la commune et aux frais de la requérante. Mme B n’ayant pas fait réaliser les travaux sollicités, le maire lui a adressé un avis de sommes à payer en date du 31 décembre 2021 pour un montant de 9 504 euros et correspondant aux travaux de mise en sécurité réalisés à l’initiative de la commune. Mme B a demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2021 et de l’avis de sommes à payer du 31 décembre 2021. A la suite du décès de Mme B en cours d’instance, son mari, M. D B, a déclaré reprendre l’instance en sa qualité d’ayant-droit.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de la tardiveté de la requête :
En ce qui concerne l’arrêté du 26 octobre 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la requérante ne conteste pas avoir reçu l’arrêté litigieux le 28 octobre 2021, et que, d’autre part, celui-ci mentionnait les voies et délais de recours. Elle disposait dès lors, à compter du 28 octobre 2021, d’un délai de deux mois pour déférer la décision au tribunal en application des dispositions citées au point 2. Or, la requête présentée par Mme B n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 14 mars 2022, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie en ce qui concerne l’arrêté du 26 octobre 2021.
En ce qui concerne l’avis des sommes à payer du 31 décembre 2021 :
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. Alors que Mme B soutient avoir reçu l’avis des sommes à payer le 12 janvier 2022, la commune de Mane ne produit aucune pièce visant à établir la date à laquelle l’avis des sommes à payer lui a été notifié. La requérante disposait dès lors, à compter du 12 janvier 2022, d’un délai de deux mois pour déférer la décision au tribunal en application des dispositions citées au point 2. La requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 14 mars 2022 alors que le 13 mars 2022 est un dimanche n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mane, tirée de la tardiveté de la requête, doit être rejetée en ce qui concerne l’avis des sommes à payer du 31 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’avis des sommes à payer du 31 décembre 2021 et de décharge :
6. Aux termes de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci () Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais () ».
7. Il résulte de l’instruction, étant notamment produit par la requérante un procès-verbal d’huissier, qu’à la date du 28 octobre 2021, les travaux d’étaiement visant à sécuriser l’immeuble de Mme B avaient déjà été réalisés par la commune de Mane alors que celle-ci avait mis en demeure la requérante, par un arrêté du 26 octobre 2021 notifié le 28 octobre suivant, de les réaliser dans un délai de 6 jours lequel n’était donc pas parvenu à son terme. A la suite d’une mesure d’instruction, la commune de Mane confirme avoir fait réaliser les travaux le 18 octobre 2021. Dans ces conditions, Mme B ne peut être considérée comme ayant été défaillante dans l’exécution des prescriptions de l’arrêté dès lors que le délai imparti pour effectuer les travaux n’avait pas expiré, celui-ci n’ayant même pas commencé à courir, lorsque le maire s’est substitué à elle pour faire procéder d’office à ces travaux. Par suite, l’avis de sommes à payer du 31 décembre 2021 est entaché d’un défaut de base légale et doit être annulé.
8. Le moyen accueilli mettant en cause le bien-fondé du titre, il est de nature à justifier le prononcé d’une décharge de l’obligation de payer à hauteur de la somme de 9 504 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation du titre émis à son encontre le 31 décembre 2021 et, par suite, à être déchargée de l’obligation de payer la somme en résultant.
Sur les conclusions de la commune de Mane quant à son préjudice moral et quant au caractère abusif du recours exercé par Mme B :
10. En premier lieu, si la commune de Mane soutient que les accusations mensongères de Mme B lui ont occasionné un préjudice moral qu’il convient d’indemniser, un tel litige ne relevant pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
11. En second lieu, la faculté d’infliger au requérant une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge.
12. Il résulte de ces considérations que les conclusions de la commune de Mane tendant à la condamnation de la requérante d’une amende pour recours abusif sont également irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Mme B, qui n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat, ne justifie pas avoir par ailleurs exposé des frais pour l’instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
15. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mane demande au titre des mêmes frais exposés par elle.
DECIDE :
Article 1 : L’avis des sommes à payer émis le 31 décembre 2021 par la commune de Mane est annulé.
Article 2 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer la somme de 9 504 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Mane présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Mane est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, ayant-droit de Mme B, et à la commune de Mane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
H. A
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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