Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 oct. 2025, n° 2402606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mai 2024, N° 2411027/6 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de l' Ordre des médecins du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2411027/6 du 6 mai 2024, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par le conseil départemental de l’Ordre des médecins du Finistère.
Par cette requête, enregistrée le 1er mai 2024 au tribunal administratif de Paris et le 7 mai 2024 au tribunal administratif de Rennes, le conseil départemental de l’Ordre des médecins du Finistère demande d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le président du conseil national de l’Ordre des médecins a annulé sa décision du 12 octobre 2023 s’opposant à la déclaration préalable relative à l’exercice en site distinct, au centre ophtalmologie express situé sur le territoire de la commune de Gouesnou, du docteur B… A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le conseil national de l’Ordre des médecins demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par le conseil départemental de l’Ordre des médecins du Finistère.
Par un courrier, enregistré le 22 septembre 2025, le conseil départemental de l’Ordre des médecins du Finistère déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 636-1 du code de justice administrative : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. »
3. Par un courrier enregistré le 22 septembre 2025, le conseil départemental de l’Ordre des médecins du Finistère indique au tribunal qu’il se désiste des conclusions qu’il a présentées dans sa requête.
4. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance introduite par le conseil départemental de l’Ordre des médecins du Finistère.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental de l’Ordre des médecins du Finistère et au conseil national de l’Ordre des médecins.
Fait à Rennes le 24 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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