Annulation 21 juillet 2023
Annulation 31 décembre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2502211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 31 décembre 2024, N° 23NC03002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, subsidairement, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder sans délai à l’effacement de son signalement au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Daix.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise, est entrée irrégulièrement en France le 8 mars 2020 selon ses déclarations. Le 6 juillet 2020, elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 juin 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juin 2023. Le 16 juin 2023, l’intéressée a sollicité la régularisation de sa situation par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B… a demandé au tribunal de céans d’annuler ledit arrêté. Par un jugement n° 2301289 du 21 juillet 2023, le tribunal a refusé de faire droit à sa demande. Par un arrêt n° 23NC03002 du 31 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement au motif que le préfet du Doubs ne pouvait pas refuser d’instruire la demande de titre de séjour de la requérante et a enjoint à cette même autorité de réexaminer la situation de Mme B…. Par un nouvel arrêté du 22 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est entrée irrégulièrement en France le 8 mars 2020, entretient une relation avec un compatriote avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 21 novembre 2022 et eu une petite fille née le 3 novembre 2021. Si le compagnon de Mme B… est le père de deux enfants de nationalité française, ceux-ci ont atteint l’âge de la majorité de sorte que rien ne fait obstacle à ce que l’intéressée et son compagnon poursuivent leur vie privée et familiale en Angola. En outre, par les quelques photos et attestations qu’elle produit, l’intéressée, qui n’exerce pas d’activité professionnelle, ne démontre pas qu’elle aurait tissé en France des liens d’une telle intensité et stabilité que le refus de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12,L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L.426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Mme B… ne satisfaisant pas, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de sa demande d’admission au séjour, le préfet du Doubs n’était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour. Par conséquent, le moyen afférent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par Mme B… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 §1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens invoqués par Mme B… tirés de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination devraient être annulés par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. Daix
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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