Désistement 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 31 janv. 2023, n° 2005855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2005855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2020 et 9 février 2022, M. F B, représenté par Me Saurin Thelen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a délivré à M. C E et à Mme H G un permis de construire un immeuble à usage d’habitation sur un terrain situé 78 quai Lucie, ainsi que la décision du 24 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, M. C E et Mme H G, représentés par l’AARPI BGL Avocats, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal surseoit à statuer en les invitant à régulariser l’arrêté contesté par un permis de construire modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Champigny-sur-Marne demande au tribunal de prendre acte du désistement de M. B.
Par un mémoire distinct, enregistré le 2 février 2021, M. C E et Mme H G demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, de condamner M. B leur verser la somme totale de 45 400 euros.
Ils soutiennent que :
— la requête de M. B présente un caractère abusif dès lors qu’elle est irrecevable en l’absence de notification régulière du recours administratif préalable, de son défaut d’intérêt à agir en dépit de sa qualité de voisin immédiat puisqu’il a acquis son bien postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire ;
— la requête déposée par M. B leur a causé un préjudice tenant au retard pris dans l’exécution des travaux et des frais notariés, au paiement du loyer de l’appartement qu’ils ont dû conserver, ce qui représente un préjudice évalué à 9 600 euros, ainsi qu’un préjudice de jouissance évalué à 25 800 euros et un préjudice moral estimé à 10 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 1er mars 2021 et 9 février 2022, M. F B, représenté par Me Saurin Thelen, conclut au rejet des conclusions présentées par M. E et Mme G sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Il soutient que :
— sa requête ne présente pas de caractère abusif ; en particulier, il a bien notifié la copie de son recours gracieux aux pétitionnaires ;
— les préjudices allégués sont sans lien avec l’introduction de son recours et ne sont pas justifiés.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, M. E et Mme G ont déclaré accepter le désistement de M. B et se désister subséquemment de l’ensemble de leurs conclusions accessoires.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, M. B demande au tribunal de prendre acte du désistement de l’ensemble des parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Zanella rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. F B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a délivré à M. C E et à Mme H G un permis de construire un immeuble à usage d’habitation sur un terrain situé 78 quai Lucie, ainsi que la décision de rejet du 24 juin 2020 rejetant son recours gracieux. M. E et à Mme G demandent à titre reconventionnel de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, M. B à leur verser la somme totale de 45 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
3. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, M. E et Mme G ont déclaré se désister de leurs conclusions accessoires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. E et de Mme G de l’ensemble de leurs conclusions.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à la commune de Champigny-sur-Marne, à M. C E et à Mme H G.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
A. DLe président,
M. L’HIRONDEL
La greffière,
M. A
La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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