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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2536980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, la région Ile-de-France demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… A…, qui occupe sans droit ni titre un logement de fonction situé dans l’enceinte du lycée Buffon sis 16, boulevard Pasteur, à Paris (15ème arrondissement) ainsi que tout autre occupant de son chef, sous astreinte de 90 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux ;
2°) d’autoriser le conseil régional d’Ile-de-France à débarrasser le logement et les parties communes attenantes de tout bien meuble après le départ de l’occupant.
La région Ile-de-France soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître de la requête ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien du défendeur dans le logement présente un risque pour la sécurité des biens et des personnes logées dans l’enceinte du lycée ainsi que pour les élèves scolarisées, l’intéressé ne jouissant pas paisiblement des lieux ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le défendeur ne dispose d’aucun droit ni titre pour occuper le logement depuis l’arrêté du 5 mars 2025 portant sanction de révocation de ses fonctions et radiation des cadres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 janvier 2026 en présence Mme Guindeuil, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B… pour la région d’Ile de France ;
- M. A… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a bénéficié, à compter du 1er janvier 2018, d’un logement de fonction situé sis 16 boulevard Pasteur à Paris (15ème arrondissement), pour nécessité absolue de service en raison de ses fonctions d’agent d’entretien du lycée Buffon. Par un arrêté du 5 mars 2025, il a été révoqué et radié des cadres, mais s’est maintenu dans le logement situé dans l’enceinte du lycée Buffon. La région Ile-de-France l’a mis en demeure de quitter les lieux par un courrier du 10 juillet 2025, reçu le 19 juillet 2025, auquel il n’a pas déféré. Par la requête susvisée, la région demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… du logement de fonction qu’il occupe sans droit ni titre sous astreinte de 90 euros par jour de retard, ainsi que de l’autoriser à débarrasser le logement et les parties communes attenantes de tout bien meuble qui demeurerait après le départ de l’occupant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. M. A…, alors agent d’entretien au lycée Buffon de Paris, a bénéficié d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service situé dans l’enceinte de l’établissement. Par arrêté du 5 mars 2025, il a été révoqué de ses fonctions et radié des cadres. Par un courrier du 10 juillet 2025 reçu le 19 juillet 2025, la région Île-de-France, propriétaire des locaux, lui a adressé une mise en demeure de quitter le logement de fonction situé sis 16 boulevard Pasteur à Paris (15ème arrondissement) à compter de sa notification. Il suit de là que M. A… occupe sans droit ni titre une dépendance du domaine public et qu’en conséquence aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la demande d’expulsion présentée par la région. En outre, l’expulsion de M. A… du logement présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien du défendeur dans le logement présente un risque pour la sécurité des biens et des personnes logées et scolarisées dans l’enceinte du lycée, l’intéressé encombrant les parties communes attenantes au logement en cause de ses effets personnels, en méconnaissance des règles de sécurité rappelées à de maintes reprises par l’établissement.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… d’évacuer le logement de fonction situé sis 16 boulevard Pasteur à Paris (15ème arrondissement), dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à défaut de quoi la région Ile-de-France sera autorisée à procéder à son expulsion et à débarrasser les lieux occupés de tout bien qui y subsisterait après le départ de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… et à tout occupant de son chef d’évacuer le logement situé dans l’enceinte du lycée Buffon situé sis 16 boulevard Pasteur à Paris (15ème arrondissement), dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. La région Ile-de-France est autorisée à procéder à l’expulsion d’office de M. A… une fois ce délai écoulé et à débarrasser les lieux de tout bien qui y subsisterait après le départ de celui-ci.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Ile-de-France et à M. C… A….
Fait à Paris, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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