Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 mai 2026, n° 2404959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur son recours gracieux du 11 mars 2024 tendant à l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que les décisions attaquées violent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 1er mai 1963, de nationalité libanaise, est entré en France le 31 août 2021. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 20 juin 2022, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 30 décembre 2022. Le 2 novembre 2021, M. B… A… a sollicité son admission au séjour et s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu’au 19 avril 2024. Le 31 janvier 2023, M. B… A… a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 11 janvier 2024, ainsi que par une décision née du silence gardé par la préfète sur son recours gracieux du 11 mars 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser d’admettre au séjour M. B… A…, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée notamment sur l’avis du 22 juin 2023 du collège de médecins de l’OFII qui a considéré que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Si le requérant, atteint d’un diabète de type II ainsi que d’une maladie cardiovasculaire, produit de la documentation traitant des pénuries de médicaments et de la crise sanitaire au Liban, ces productions ne comportent pas d’éléments suffisamment circonstanciés de nature à infirmer le sens de l’avis de l’OFII précité. Par ailleurs, si le requérant soutient que certains médicaments qui lui sont prescrits ne sont régulièrement, ou pas toujours, disponibles dans son pays d’origine et produit à l’appui de ses dires deux certificats médicaux et un document émanant d’une pharmacie libanaise, postérieurs à la décision du 11 janvier 2024, ces éléments ne sont pas de nature à établir l’indisponibilité totale de ces médicaments, pas plus qu’ils n’établissent que ces médicaments ne pourraient être substitués par d’autres. Par suite, en refusant d’admettre M. B… A… au séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin n’a pas violé les dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… A… tendant à l’annulation des décisions prises à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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