Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 mars 2025, n° 2300063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme E B A, représentée par Me Madeline, associée de la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses filles F et G D ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’accorder le regroupement familial sollicité au bénéfice de ses filles, et à défaut, de réexaminer sa demande, ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas apprécié sa situation et s’en est tenu à constater la présence irrégulière de ses filles en France alors qu’il n’était pas tenu de rejeter sa demande pour le motif tiré de leur présence en France, et que, en outre, ses filles ne se trouvent pas en situation irrégulière puisqu’elles sont mineures et n’ont à ce titre pas besoin de carte de séjour pour séjourner le territoire ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés et que la décision attaquée aurait pu être fondée sur le motif tiré de l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale en application du pouvoir d’appréciation du préfet.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Galle,
— les observations de Me Barhoum, substituant Me Madeline, pour Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B A, ressortissante angolaise née le 30 juillet 1985, en situation régulière en France, a sollicité une autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles F et C H D, ressortissantes angolaises nées respectivement le 20 janvier 2005 et le 11 juin 2007 et entrées en France en 2011 avec leur mère. Par une décision du 26 juillet 2022, dont Mme B A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses filles F et C.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 434-2 à L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et indique que la demande de regroupement familial présentée par Mme B A doit être rejetée au motif que ses deux enfants sont déjà présents en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation particulière de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;/ 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial :() 3° Un membre de la famille résidant en France ".
4. Il appartient à l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un membre de famille n’appartenant pas à l’une des catégories mentionnées par les textes rappelés au point 2 ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Ces principes s’appliquent, notamment, lorsque le ou les membres de famille au bénéfice duquel ou desquels le regroupement familial est sollicité se trouvent déjà sur le territoire français.
5. Pour rejeter la demande de Mme B A, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que sa « situation n’est pas éligible au regroupement familial » car sa « famille est déjà présente en France en situation irrégulière. Or, le regroupement familial ne peut être autorisé que lorsque les bénéficiaires sont encore dans leur pays d’origine ». Si le préfet de la Seine-Maritime a estimé à tort que les deux filles de Mme B A séjournaient en situation « irrégulière » alors qu’elles sont mineures, et n’ont pas à détenir un titre de séjour cette erreur n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision attaquée, dès lors que la simple présence en France du membre de famille, même en situation régulière, peut légalement justifier un refus de regroupement familial au sens de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il ressort, d’une part des termes de cette décision, d’autre part de l’absence de tout examen par son auteur de la vie privée et familiale de la requérante et de la situation de ses deux filles, que le préfet s’est cru, à tort, tenu de rejeter la demande présentée par la requérante au motif que ses deux filles résidaient déjà en France. Dans ces conditions, Mme B A est fondée à soutenir que ce motif de la décision attaquée est entaché d’erreur de droit
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Lorsque l’administration doit être regardée comme faisant ainsi valoir dans son recours, un autre motif que celui initialement retenu, la partie adverse est mise à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial par la seule communication des écritures de l’administration. Il appartient alors au juge de rechercher si le motif substitué est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le préfet considère dans son mémoire en défense que sa décision ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme B A et de ses enfants dès lors que cette décision n’implique pas une séparation entre la mère, qui séjourne régulièrement sur le territoire sur le fondement d’un titre de séjour valable jusqu’en 2029 et les enfants, et de la circonstance que les enfants mineurs visés par la demande n’ont pas besoin de titre de séjour pour séjourner régulièrement sur le territoire et disposent de documents de circulation. Il doit donc être regardé comme demandant que le motif de l’absence d’atteinte à la vie privée et familiale soit substitué à celui de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il est constant que Mme B A vit régulièrement en France depuis 2011, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, sous couvert d’une carte de résident en cours de validité et travaille en tant qu’agent de service. Pour contester la décision attaquée, la requérante fait essentiellement état de ce que le refus de regroupement familial contesté l’empêche de régulariser les conditions de l’entrée en France de ses deux filles, ce qui fait obstacle à ce qu’elle perçoive des prestations sociales pour ses deux filles et la met dans une situation financière précaire, dès lors qu’elle a quatre enfants au total. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux filles de Mme B A sont déjà titulaires de documents de circulation pour étranger mineur, et qu’elles n’ont pas vocation à être séparées de leur mère du fait de la décision attaquée, dès lors que celle-ci dispose d’une carte de résident l’autorisant à séjourner sur le territoire français. La circonstance que Mme B A se serait vu refuser pour ses deux filles l’octroi de prestations familiales, dont le montant n’est pas précisé, au seul motif qu’elles ne sont pas entrées régulièrement en France, à la supposer établie, ne permet pas d’établir que la décision portant refus de regroupement familial ait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante et de ses deux enfants, ce refus pouvant d’ailleurs être contesté dans le cadre d’un litige distinct. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que le refus de regroupement familial opposé au motif que les deux enfants de la requérante séjournent déjà en France ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif tiré de l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale à la date de la décision attaquée. Cette substitution de motifs, qui ne prive la requérante d’aucune garantie, doit être accueillie.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, compte tenu de la situation existante à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de Mme B A au respect de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 et dès lors que les enfants de Mme B A étaient déjà présents sur le territoire français et que le préfet a justifié légalement de sa décision par substitution de motifs comme cela a été vu aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en ce qui concerne les conditions exigibles pour le regroupement familial ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer Mme B A de ses enfants et il n’est pas établi qu’elle porterait par elle-même atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants visés par la demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B A, à Me Madeline (Selarl Eden Avocats) et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLECLa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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